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01PA03011

CETATEXT000007448400 J1XLX2005X12X000000103011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448400.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 30 décembre 2005, 01PA03011, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03011 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU VACARIE Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2001 et 22 juillet 2002, présentés pour Mme Fabienne X, élisant domicile ..., par Me Vacarie ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900416 du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a accepté sa démission et l'a radiée des cadres de la police nationale et à ce que soit ordonnée sa réintégration ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1998 et d'ordonner sa réintégration ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 F en réparation de ses préjudices ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui était alors affectée, en qualité d'adjoint administratif, à la direction centrale de la police judiciaire, a adressé au ministre de l'intérieur, le 1er octobre 1998, une demande de démission à compter du 31 décembre 1998 ; que cette demande était accepté par arrêtée du 9 novembre 1998, l'intéressée étant radiée des cadres de la police nationale avec effet au 31 décembre 1998 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 2001 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration et demande en outre la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à trois ans de traitement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 novembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ( ...) 2- De la démission régulièrement acceptée ... ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre en date du 1er octobre 1998 par laquelle Mme X a présenté sa démission était sans équivoque ; que l'intéressée ne produit aucun document, notamment aucun certificat médical, de nature à établir qu'elle était, à la date de cette lettre, dans un état psychologique fragile qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la portée de sa décision ; que l'arrêté acceptant sa démission a été pris plus d'un mois après cette lettre et que Mme X ne s'est rétractée qu'en janvier 1999, après avoir rencontré des difficultés pour mettre en oeuvre son projet de retour en Martinique ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la lettre de démission de l'intéressée ne saurait être regardée comme étant entachée d'un vice de consentement ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'a pas excédé ses pouvoirs en acceptant cette démission par l'arrêté attaqué ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 novembre 1998 et par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées en conséquence de ce qui précède ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. 2 N° 01PA03011

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