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01PA03183

CETATEXT000007448404 J1XLX2005X12X000000103183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448404.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 décembre 2005, 01PA03183, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03183 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE LE PRADO. Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2001, présentée pour Mlle Isabelle X, Mme Marguerite X, M. Daniel X, Mlle Sandrine X et M et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Sophie X, demeurant ..., par Me Nativi ; les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966347 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de Mme Marguerite X tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une indemnité de 1 180 000 F au titre des préjudices subis par sa fille Isabelle majorée des frais médicaux pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et de la somme de 56 000 F prise en charge par sa famille, une indemnité de 317 708 F pour la mère et de 70 000 F pour le père d'Isabelle, et une indemnité de 10 000 F pour chacune des deux soeurs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à Mlle Isabelle X une somme de 149 399,71 euros en réparation de ses préjudices soumis au recours des organismes sociaux majorée des frais médicaux déjà versés et futurs et de la prestation handicap versée par la mutuelle générale de l'éducation nationale, et une somme de 30 489,80 euros au titre de ses préjudices personnels, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et anatocisme ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Creteil à verser à Mme Marguerite X une somme de 6 775,20 euros au titre des frais de scolarité supplémentaires non pris en charge par les organismes sociaux, une somme de 38 006,76 euros au titre de son préjudice professionnel et une somme de 10 671,43 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à M. Daniel X une somme de 10 671,43 euros au titre de son préjudice moral, à Mlle Sandrine X une somme de 1 524,50 euros au titre de son préjudice moral et à M et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Sophie X la somme de 1 524,50 euros au titre de son préjudice moral ; 5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à leur payer une somme de 4 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) subsidiairement d'ordonner une contre expertise en vue de rechercher les responsabilités encourues du fait des fautes commises à l'occasion de la grossesse de Mme X et de l'accouchement de sa fille Isabelle le 17 novembre 1983 ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2005 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel des consorts X : Considérant que Mme X née en 1948, a été hospitalisée au centre hospitalier intercommunal de Creteil, qui suivait sa deuxième grossesse, à compter du 15 octobre 1983 en raison de contractions utérines faisant craindre un accouchement prématuré ; qu'elle a été mise sous perfusion de PREPAR, un bêta mimétique ; que le 3ème jour, la perfusion a été abandonnée au profit du salbutamol par voie intra musculaire, puis rétablie le jour même à 22 H 30 ; qu'il lui a été associé de l'Indocid jusqu'au 15 novembre ; que le 17 novembre, Mme X a été conduite en salle de travail à 13 H 45 et a accouché à 15 H 50 d'une fille née à 30 semaines et 5 jours et pesant 1380 grammes ; que l'enfant était porteuse d'une circulaire serrée du cordon et en état de mort apparente ; qu'elle a été réanimée avec succès puis a présenté 10 minutes plus tard une détresse respiratoire ; qu'elle a été transférée en réanimation où le diagnostic de maladie des membranes de hyaline a été posé ; qu'ensuite l'enfant a présenté un canal artériel persistant et un ictère sévère nécessitant une exsanguino transfusion ; qu'elle a quitté la réanimation à 12 jours pour la néonatalogie et est sortie dans un état satisfaisant le 18 janvier 1984 ; que vers l'âge de 3 ans a été diagnostiquée une surdité avec perte de 75 décibels à droite et 70 décibels à gauche ; qu'en 1988 l'enfant a été appareillée et a pu suivre une scolarité normale ; qu'à partir de 1996, elle a présenté des convulsions ; que les consorts X recherchent la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil à raison de fautes médicales et d'organisation du service ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que l'administration de PREPAR par voie de perfusion intra veineuse était légitime et conforme aux données acquises de la science en 1983, les bêta mimétiques apparaissant comme le traitement le plus efficace de la menace de prématurité ; que cependant l'interruption de la perfusion dès le 3ème jour d'hospitalisation et son remplacement par le salbutamol administré par voie intra musculaire était un protocole classique en 1983, une perfusion prolongée de PREPAR pouvant entraîner des accidents cardio vasculaires dont d'ailleurs plusieurs cas mortels ont été relevés postérieurement à 1983 ; que cette interruption du traitement entre le 18 octobre au matin et le même jour à 22 H 30 est d'ailleurs restée sans conséquences selon l'expert ; que l'association d'Indocid, anti inflammatoire non stéroidien, à la reprise du traitement de PREPRAR était également légitime et conforme aux données acquises de la science en 1983, ce médicament étant destiné à obtenir un résultat plus efficace et rapide tout en palliant les risques cardio vasculaires des bêta mimétiques ; que le fait que Mme X ait été traitée avec succès en 1982 d'une menace d'accouchement prématuré par l'administration de PREPRAR seul n'est pas de nature à remettre en cause la légitimité des prescriptions médicales lors de sa 2ème grossesse en 1983, époque où les essais entrepris en 1981 sur l'association d'Indocid et des bêta mimétiques avaient pris fin ; que, si Mme X soutient que l'administration d'Indocid était contre-indiquée eu égard à la toxicité du médicament au-delà du 7ème mois de grossesse, connue et mentionnée dans l'abrégé de pharmacologie médicale publié en 1982 aux éditions Masson, ce traitement exposant le foetus à des risques d'anomalie de fermeture du canal artériel, l'expert indique que cette précaution revêtait un caractère illusoire dans le cas du traitement de la prématurité, l'effet recherché de l'Indocid étant précisément la prévention d'un risque d'accouchement avant terme à une date imprévisible rendant illusoire la précaution d'un délai entre l'interruption du traitement et la date d'accouchement ; qu'ainsi l'administration d'Indocid à Mme X au cours du 7ème mois de grossesse et jusqu'au 15 novembre 1983 malgré les risques existant pour le foetus était conforme aux donnée médicales de la science concernant le traitement de la prématurité et n'a pas constitué une faute médicale ; qu'en tout état de cause la persistance du canal artériel n'a laissé subsister aucune séquelle ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que Mme X a fait l'objet, pendant toute la durée de son hospitalisation, d'un suivi attentif avec monitorage quasi quotidien et notamment le 16 novembre 1983 en fin d'après midi ; que, si l'expert estime qu'un nouveau monitorage aurait été opportun dans la nuit du 16 au 17 novembre 1983 lorsqu'à deux reprises, à 4 H et 7 H du matin, Mme X a signalé l'apparition de contractions utérines au personnel infirmier, il ne considère pas cependant que ce monitorage s'imposait absolument de ce seul fait et que l'abstention à le pratiquer a été fautive ; qu'ainsi à supposer que la souffrance foetale, qui a vraisemblablement causé selon lui les lésions d'Isabelle à la naissance, ait préexisté à la période de l'accouchement, ce que l'expert estime improbable eu égard à la clarté du liquide amniotique au moment de la rupture des membranes laquelle était incompatible avec une souffrance foetale chronique, et qu'alors une césarienne aurait pu être justifiée, cette circonstance ne serait pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier dès lors que le fait pour l'équipe soignante de ne pas avoir effectué un nouveau monitorage avant l'accouchement n'a pas revêtu un caractère fautif ; que l'expert indique en outre que la circulaire du cordon ne pouvait être diagnostiquée avant la naissance à cette époque et que, postérieurement au déclenchement naturel de l'accouchement, qui a été très rapide, la pratique d'une césarienne ne se justifiait plus en raison du délai nécessaire à sa réalisation ; que dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de soins sans qu'il soit besoin d'ordonner la contre-expertise sollicitée aux fins de rechercher notamment l'existence d'une souffrance foetale antérieure à l'accouchement qui serait compatible avec un liquide amniotique clair selon l'article médical cité par les appelants ; Considérant, enfin, qu'il résulte du rapport de l'expert que les séquelles auditives et neurologiques présentées par Isabelle X résultent de multiples facteurs liés à la prématurité et à la souffrance foetale aiguë et ne sont pas en rapport avec les traitements et soins administrés ; que l'expert indique qu'au contraire le traitement et les soins administrés à Mme X ont permis de gagner un mois en terme de prématurité en évitant la naissance d'Isabelle vers 26-27 semaines, période où il existe un risque très élevé de morbidité voire de mortalité foetale, pour la repousser à 30-31 semaines ; qu'ainsi contrairement à ce que soutiennent les appelants, la prématurité de la naissance d'Isabelle ne résulte pas d'une faute de l'hôpital mais de la pathologie pour laquelle Mme X s'est présentée au centre hospitalier qui lui a administré un traitement adapté et conforme aux données de la science médicale ; que par ailleurs, l'expert indique également que les lésions présentées à la naissance par Isabelle, soit une détresse respiratoire, la maladie des membranes de Hyaline, la persistance d'un canal artériel et un ictère intense, en relation directe avec la souffrance foetale résultant en particulier de la circulaire du cordon qui a entraîné une ischémie brutale, ont fait l'objet de soins attentifs et conformes à son état de santé et aux données de la science, ce qui au demeurant n'est pas contesté ; qu'ainsi les consorts X ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice en relation avec une faute commise par l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Créteil à réparer le préjudice ayant résulté des circonstances de la naissance d'Isabelle X le 17 novembre 1983 ; Sur les conclusions de la MUTELLE GÉNÉRALE DE L'EDUCATION NATIONALE : Considérant que la responsabilité du Centre hospitalier de Créteil n'étant pas engagée, les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale tendant au remboursement des frais engagés à raison des séquelles présentées par Isabelle X doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer aux consorts X et à la mutuelle générale de l'éducation nationale les sommes de 4 700 euros et de 762 euros qu'ils demandent respectivement au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale sont rejetées. 2 NN 01PA03183

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