CETATEXT000007448421 J1XLX2005X12X000000202579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448421.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 02PA02579, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02579 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PAILHES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée pour M. et Mme X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807363 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, en date du 19 juin 1995, afférente aux années 1992 et 1993 a été signifiée par recommandé avec avis de réception aux intéressés à l'adresse du ... ; que l'avis de réception de ce pli porte la date du 12 juillet 1995 ; que, si M. et Mme X font valoir que cet avis porte la signature d'un tiers, ils n'établissent pas que le signataire dudit avis n'avait pas avec eux de liens personnels ou professionnels suffisants lui donnant qualité pour recevoir le pli ; qu'ainsi, la notification de redressements doit être réputée avoir été régulièrement faite à la date précitée du 12 juillet 1995 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.