CETATEXT000007448423 J1XLX2005X12X000000202580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 02PA02580, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02580 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PAILHES M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée par M. Y... X, demeurant chez M. X... X, ..., par Me Z... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805331 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; …………………………………………………………………………..………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, que M. X reprend, dans ses écritures d'appel, le moyen tiré de ce que, compte tenu du caractère reportable du déficit constaté en 1990, il n'a pas dégagé, au titre des années 1991 et 1992, de revenu foncier imposable ; que ce moyen devra être écarté par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1991, 1992 et 1993 : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.