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02PA02244

CETATEXT000007448429 J1XLX2005X10X000000202244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 21/10/2005, 02PA02244, Inédit au recueil Lebon 2005-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA02244 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE BANCEL M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2002, présentée pour la société anonyme DOSIM FRANCE, dont le siège social est situé 75, avenue des Champs Elysées à Paris

(75008), par Me Bancel, avocat ; la société DOSIM FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9610442/1 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1989, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 ainsi que des pénalités dont cette cotisation et ces droits ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2005 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue … d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; Considérant que la société DOSIM FRANCE, venant aux droits de la société SIN, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de l'activité de la société SIN au cours de la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1990 ; que, par une notification de redressements en date du 21 décembre 1992, l'administration a précisé à la société DOSIM FRANCE les compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle comptait mettre à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 août 1989 ; qu'après avoir répondu le 25 mai 1993 aux observations présentées le 25 janvier 1993 par la société DOSIM FRANCE et après que la commission départementale des impôts se soit prononcée sur le litige le 22 novembre 1994, l'administration a mis en recouvrement les impositions litigieuses les 12 et 31 décembre 1995 ; Considérant que la notification de redressements du 21 décembre 1992 spécifiait expressément qu'elle était effectuée à titre conservatoire pour interrompre le cours du délai de prescription ; que la mention pre-imprimée : « vous avez fait l'objet d'une vérification de comptabilité… » avait été rayée et remplacée par la mention « vous faites l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 1988 au 31 décembre 1990 » ; qu'ainsi, l'administration a elle même appelé l'attention de la société requérante sur le caractère non définitif du redressement notifié le 21 décembre 1992 ; que même si la société requérante a répondu, comme elle y était invitée, à ladite notification de redressements, l'administration était donc tenue, à l'issue véritable de la vérification et avant de mettre en recouvrement les impositions en procédant, d'adresser à la requérante une nouvelle notification de redressement, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que si, par courrier du 27 mai 1993, le vérificateur a informé la société DOSIM FRANCE que les redressements notifiés le 21 décembre 1992 étaient maintenus et que la période vérifiée postérieure ne donnait pas lieu à redressement, cette correspondance, qui ne précisait pas qu'un délai de 30 jours était ouvert à la société pour présenter ses observations, n'avait pas le caractère d'une notification de redressement ; que la société DOSIM FRANCE est fondée par suite à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; que, dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2002 et d'accorder à la société DOSIM FRANCE la décharge d'impôt qu'elle demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société DOSIM FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9610442/1 du 4 juin 2002 est annulé. Article 2 : La société DOSIM FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 août 1989, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1989 ainsi que des pénalités dont cette cotisation et ces droits ont été assortis. Article 3 : L'Etat versera à la société DOSIM FRANCE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 02PA02244

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