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05PA01325

CETATEXT000007448449 J1XLX2005X12X000000501325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 05PA01325, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01325 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET GONDARD M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée pour Mme Z... née demeurant ..., par Me X... ; Mme née demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203052/4 du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 janvier 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que Mme épouse , de nationalité ivoirienne, est arrivée en France en septembre 2000, sous couvert d'un visa Schengen de quinze jours, pour rejoindre un compatriote avec lequel elle s'est mariée en novembre 2002 et qui est le père de ses deux enfants dont le dernier est né en août 2001 sur le sol français ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, son époux séjournait lui-même irrégulièrement en France ; que, par suite, le préfet était fondé à estimer qu'à la date où il a statué sur la demande de la requérante, celle-ci pouvait reconstituer avec son époux sa cellule familiale en Côte-d'Ivoire ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée tirée de ce que son époux a obtenu un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français né d'une relation entretenue par ce dernier avec une autre personne, étant à cet égard inopérante sur l'appréciation de la propre situation familiale de Mme épouse ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de Seine et Marne n'a pas porté au droit de Mme épouse au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants…l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que le refus de titre de séjour litigieux a été opposé à une demande faite par Mme épouse pour elle-même et n'a pas affecté la situation juridique de son enfant ; que cette décision qui n'a pas par elle-même pour effet de séparer les parents de l'enfant n'a pu méconnaître les stipulations susmentionnées ; Considérant, en troisième lieu, que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme ne remplit pas cette condition ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme épouse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme née est rejetée. 2 N° 05PA01325

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