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02PA02659

CETATEXT000007448464 J1XLX2005X06X000000202659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448464.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 juin 2005, 02PA02659, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02659 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, I, la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 sous le n° 02PA02659, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 9904804 du 30 avril 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 15 septembre et 12 octobre 1999 par lesquelles La Poste ne l'a rétabli que partiellement dans son droit à mutation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée le 9 janvier 2004 sous le n° 04PA00087, présentée par M. Henri X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0104916 du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 113 600 F en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à ses demandes de mutation depuis 1994 ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la requête n° 02PA02659 : Considérant, en premier lieu, que les avis émis par les commissions administratives paritaires ne constituent pas des décisions faisant grief mais seulement des actes ayant un caractère purement préparatoire et non susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire locale de La Poste qui s'est prononcée, le 15 septembre 1999, sur son recours administratif dirigé contre la décision de La Poste du 7 avril 1998 de le radier du tableau des voeux de mutation, étaient, ainsi que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun l'a estimé, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que, par une décision en date du 12 octobre 1999, la direction du courrier international de La Poste a informé M. X de ce que, suite à l'avis émis par la commission administrative paritaire, le 15 septembre précédent, et dans l'attente des recherches effectuées auprès de la direction des services financiers, ses voeux enregistrés au niveau de la direction internationale seraient réinscrits ; que cette décision, dans la mesure où elle fait droit au recours de M. X dirigé contre la décision précitée de la Poste de le radier du tableau des voeux de mutation, ne fait pas grief ; qu'elle n'est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi que le Tribunal administratif de Melun l'a estimé, qu'en tant qu'elle ne procéderait pas à la réinscription d'un voeu de mutation antérieur émis en 1992 en faveur de l'entité Paris-Chèques ; Considérant toutefois que, si le requérant établit avoir formé en 1992 ledit voeu, qui n'avait pu être satisfait compte tenu de son rang de classement au tableau des mutations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait régulièrement renouvelé ce voeu, ni demandé, postérieurement à la suppression de l'entité Paris-Chèques , la transposition de ce voeu sur une autre entité ; qu'il n'établit pas, non plus, que le refus de faire droit à sa demande, en tant qu'elle portait sur ce voeu, ait été entaché de détournement de pouvoir et lié à son activité syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de la commission administrative paritaire locale se prononçant sur son recours administratif dirigée contre la décision de La Poste du 7 avril 1998 et à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1999 de la direction du courrier international de La Poste l'informant de la réinscription de ses voeux ; Sur la requête n° 04PA00087 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête : Considérant, d'une part, que la décision précitée en date du 12 octobre 1999 de la direction du courrier international de La Poste n'étant pas entachée d'illégalité, elle n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste ; que si le requérant fait valoir le retard mis par l'administration à exécuter ladite décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit retard, sans incidence sur l'absence de mutation de l'intéressé entre 1994 et 1999, ait été préjudiciable à l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient également que sa mutation en 1994 au centre d'Orly, à la suite de la fermeture du centre de tri de Montparnasse, qui aurait conduit à un déclassement de fait, était illégale et constituait une sanction déguisée, l'illégalité alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que si ces pièces attestent bien du dépôt en 1992 d'un voeu de mutation sur Paris-Chèques, elles n'établissent pas que l'absence de satisfaction de ce voeu, ait été motivée par d'autres considérations que le rang de classement de l'intéressé au tableau des mutations et ait ainsi été illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 113 600 F en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à ses demandes de mutation depuis 1994 ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. 2 N°s 02PA02659, 04PA00087

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