CETATEXT000007448485 J1XLX2006X02X000000201275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA01275, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01275 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BOULLAND M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002, présentée pour la SOCIETE HUBERT PRODUCTIONS, dont le siège est 32 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris
(75008), par Me Boulland ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602030 du 14 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée « HUBERT PRODUCTION », l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une somme de 418 000 F correspondant à des versements comptabilisés en tant que rémunérations d'intermédiaire effectués par cette société au bénéfice de M. Philippe X ; que, sans contester la réalité de ce versement ni la régularité de son enregistrement comptable en tant que charges, l'administration a estimé qu'il avait été consenti sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédait, de ce fait, d'un acte de gestion anormal ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, si l'appréciation du caractère normal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ; Considérant qu'en l'espèce, il revenait à l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire pour l'établissement du redressement notifié à la SARL HUBERT PRODUCTION et n'a contesté les justifications apportées par cette société, ni quant à la réalité de la dépense litigieuse, ni quant à l'exactitude de son enregistrement dans ses comptes de charges, d'établir les faits ayant, selon elle, révélé l'existence d'un caractère anormal à l'acte de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 418 000 F versée par la société à responsabilité limitée « HUBERT PRODUCTION » à M. Philippe X constituait une indemnité transactionnelle qu'elle s'était elle-même engagée, aux termes d'un protocole d'accord du 5 avril 1990, à payer à ce dernier avec pour contrepartie, d'une part, d'obtenir sa démission de l'exercice de ses fonctions de co-gérant de ladite société qu'il avait fondée avec son frère M. Hervé X et le rachat par ce dernier de la totalité des parts qu'il détenait dans ladite société à parité avec son frère et, d'autre part, de sa renonciation définitive à exercer ou revendiquer tout droit sur les produits de l'activité artistique de M. André Y ; que cette indemnité était destinée à compenser le préjudice financier subi par M. Philippe X consécutif à cet accord amiable et résultant de la perte de revenus provenant des bénéfices escomptés de la gestion de la carrière de l'artiste précité qui était lié à ladite société jusqu'en août 1992 par un contrat d'exclusivité ; Considérant que pour soutenir que le versement de la somme litigieuse serait dépourvu de contrepartie, l'administration se borne à invoquer l'éventuelle absence d'obligation contractuelle qu'aurait eu la société « HUBERT PRODUCTION » de supporter l'indemnité versée dans les conditions précitées, dès lors que M. Philippe X ne détenait pas personnellement les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles et que les droits détenus par ce dernier sur les produits tirés de l'activité artistique de M. André Y actés dans un « protocole d'accord » du 22 mai 1987 auraient été des plus douteux ; Considérant toutefois que la seule circonstance, d'ailleurs non établie, que la société « HUBERT PRODUCTION » n'aurait été tenue à aucune obligation contractuelle envers M. Philippe X n'est pas suffisante pour établir que ladite société n'avait pas intérêt à transiger avec ce dernier, alors que le litige opposant les deux frères fondateurs de ladite société, à la suite de la découverte par M. Philippe X de l'artiste au centre de leur querelle, remettait directement en cause l'existence même de leur association et portait justement sur l'existence de droits susceptibles d'être revendiqués par ce dernier en vertu dudit protocole d'accord et sur sa capacité à participer à la gestion de la carrière artistique de M. André Y au sein de la société « HUBERT PRODUCTION » qui était détentrice des autorisations nécessaires à l'activité d'entrepreneur de spectacles ; que l'administration n'apporte par ailleurs aucun autre élément permettant d'estimer que ce réel conflit d'intérêts entre les deux membres fondateurs de la société aurait pu se résoudre sans que l'éviction de l'un d'entre eux donne lieu à une compensation financière de la nature de celle versée à M. Philippe X, alors que la société requérante produit deux correspondances non contestées du 23 octobre 1989 et du 4 mars 1990 émanant du conseil de M. André Y démontrant l'urgence dans laquelle elle se trouvait de devoir régler ce conflit sous peine de perdre à brève échéance les contrats d'exclusivité passés par la société avec cet artiste ; qu'ainsi, l'administration n'établit pas par la seule circonstance évoquée ci-dessus que la prise en charge de cette indemnité aurait été dépourvue de contrepartie et aurait, par suite, constitué pour la société à responsabilité limitée « HUBERT PRODUCTION » un acte de gestion anormal ; Considérant, en second lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une nouvelle base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ce qui est le cas en l'espèce, le service ayant suivi à l'égard de la société requérante la procédure de redressement contradictoire, demande en appel que, par la voie de la substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue sur le fondement des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, aux termes duquel : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; Considérant toutefois qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, par le protocole d'accord du 5 avril 1990 précité, M. Philippe X a cessé toutes ses fonctions au sein de la société, a cédé toutes ses parts dans ladite société et à renoncé à toute prétention sur les droits provenant des activités artistiques de M. André Y en contrepartie du versement d'une somme qui, selon les stipulations même de l'accord, avait pour objet de compenser les pertes de revenus liées au profits escomptés sur l'activité artistique de M. André Y ; qu'ainsi ledit protocole, en tant qu'il concerne le contrat d'exclusivité détenu par la société requérante sur la gestion de la carrière artistique de M. André Y, n'a eu pour objet que de maintenir et de préserver la protection juridique résultant dudit contrat qu'elle détenait déjà et non de faire l'acquisition d'une source régulière de profit dotée d'une pérennité suffisante ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la somme de 418 000F déduite par la société HUBERT PRODUCTION au titre de l'exercice clos en 1991 constituerait l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée « HUBERT PRODUCTION » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La société à responsabilité limitée HUBERT PRODUCTION est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 janvier 2002 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE HUBERT PRODUCTIONS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 02PA01275