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02PA01437

CETATEXT000007448493 J1XLX2006X02X000000201437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA01437, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01437 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET RENAUD M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2002, présentée pour la SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X... ; la SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9608393 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 mars 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement des pénalités pour absence de bonne foi infligées à la société requérante ; que les conclusions de la requête de SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE relatives à ces pénalités sont, par suite, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'insuffisance de la motivation de la réponse aux observations du contribuable en date du 3 juillet 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; qu'en l'espèce, la lettre de réponse de l'administration en date du 3 juillet 1992 aux observations de la société requérante ne comporte aucune réponse aux observations et aux justifications exposées dans la lettre de la société en date du 24 janvier 1992 relatives à deux écritures inscrites au journal d'achats pour lesquelles le vérificateur a refusé la déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que la société n'avait pu apporter de précision sur la nature et le détail des produits achetés mentionnés sur les factures correspondantes ; que pour soutenir que ce défaut de réponse relevée par la requérante ne saurait vicier la procédure afférente à ce chef de redressement l'administration fait valoir que les pièces justificatives des factures litigieuses n'auraient jamais été produites par la société au cours de la procédure d'imposition ; que toutefois la circonstance que la réponse du contribuable n'est pas assortie d'éléments ou pièces suffisamment probants ne dispense pas l'administration de répondre même succinctement à celui-ci ne serait-ce que pour l'informer de sa décision de maintenir les redressements ; qu'à défaut d'une telle motivation, l'administration a, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L. 57 précité et vicié la procédure d'imposition en ce qui concerne ce chef de redressement ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge en base du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie à raison des deux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible opérés de ce chef par le service pour un montant total de 443 610 F ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : … 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; Considérant que, pour demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990, la société requérante fait valoir que l'avis émis le 22 décembre 1994 pour le recouvrement de cette imposition ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 256-1, précité du livre des procédures fiscales au motif qu'il ne comporte pas les éléments du calcul des droits réclamés et que la notification de redressements du 29 avril 1992 à laquelle il fait renvoi ne comporte ces éléments qu'en ce qui concerne une fraction seulement des droits réclamés, l'autre fraction lui ayant été assignée dans une autre notification de redressement en date du 18 décembre 1991 à laquelle l'avis contesté ne fait pas renvoi ; Mais considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales relatif aux mentions qui doivent être portées sur un avis de mise en recouvrement individuel, les éléments du calcul des droits n'ont pas à y figurer lorsque le contribuable n'a pas souscrit la déclaration nécessaire au calcul desdits droits ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant que la société requérante n'a pas déposé les déclarations auxquelles elle était tenue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990, l'administration était, en tout état de cause, dispensée pour cette période de porter les éléments du calcul des pénalités dans l'avis de mise en recouvrement qu'elle lui a adressé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de recouvrement du 22 décembre 1994 ne peut donc qu'être écarté comme inopérant en ce qui concerne la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1990 ; Considérant, en second lieu, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 mai 1989 pour laquelle le moyen soulevé par la société requérante n'est pas inopérant, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la notification de redressement du 29 avril 1992 a, en sa page trois, repris sans les modifier et en citant expressément la précédente notification du 18 décembre 1991 l'ensemble des éléments de calcul de l'imposition résultant de cette notification et portant sur la remise en cause de la taxe brute déclarée par la société en tant qu'elle n'incluait pas les recettes provenant des pourboires versés par sa clientèle, à savoir, pour l'année 1989 taxe brute collectée 4 487 464 au taux de 18,6 % et taxe nette due 1 110 950 F sur la base de la taxe déductible déclarée par la société et, pour l'année 1990, taxe brute collectée 3 942 106 au taux de 18,6 % et taxe nette due 818 044 F sur la base de la taxe déductible déclarée ; qu'à cet égard les circonstances que la notification de redressement du 18 décembre 1991 comportait une erreur matérielle de calcul quant au montant de la taxe nette due au titre de l'année 1989 et que les redressements procédant de la notification de redressement du 29 avril 1992 ont été dégrevés postérieurement à l'établissement de l'avis contesté étaient sans influence sur sa régularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 256-1 et 266 du code général des impôts que les sommes encaissées à titre de pourboires par le personnel ont le caractère d'un supplément de prix perçu par le prestataire de services et sont imposables comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante qui ne conteste pas, sur le terrain de la loi fiscale l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes en litige, se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance administrative exprimée dans les paragraphes n°32 et suivants de la documentation administrative publiée sous le n° 3 B 1123 qui prévoit que les pourboires ne sont pas retenus dans la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée à la quadruple condition que le client soit préalablement informé du caractère de pourboire du prélèvement et de son pourcentage, que les pourboires soient intégralement répartis entre les membres du personnel en contact direct avec la clientèle, que le reversement soit justifié par la tenue d'un registre spécial émargé par les bénéficiaires et que le montant des sommes effectivement perçues par les membres du personnel rémunérés au pourboire soit mentionné dans la déclaration annuelle des salaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il est constant que si, durant la période du 1er janvier 1989 au 23 mars 1990, la société RUC SAINT LAZARE a informé sa clientèle de l'existence d'un prélèvement de 15 % à titre de pourboire dans le prix facturé, elle leur a livré une information erronée en précisant que ce prélèvement était calculé hors taxe alors qu'elle le calculait en réalité toutes taxes comprises ; que, d'autre part, au cours de la période litigieuse, le service a constaté des insuffisances dans l'émargement des registres spéciaux ; que la requérante conteste cette appréciation du service sans apporter d'éléments probants, alors que la mesure d'instruction de la cour notifiée le 14 décembre 2005 et demandant à la société de produire les registres litigieux est restée sans réponse ; qu'à cet égard la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis selon lequel les lacunes constatées dans l'émargement des registres n'étaient pas de nature à leur ôter leur caractère régulier, ne peut utilement être invoquée par la société requérante ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée, à se prévaloir de ladite instruction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE dirigées contre les pénalités afférentes aux impositions contestées. Article 2 : Le montant de la taxe nette à retenir pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 est réduite d'une somme 443 610 F. Article 3 : La SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE est déchargée de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et celle qui résulte de l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BYOPAR ANCIENNEMENT SOCIETE RUC SAINT LAZARE est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 02PA01437

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