CETATEXT000007448499 J1XLX2005X12X000000202378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/84/CETATEXT000007448499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 30 décembre 2005, 02PA02378, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02378 Non-lieu partiel 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE LE GOFF Mme Janine EVGENAS M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour M et Mme. X élisant domicile ... ... par Me Le Goff ; M et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611252/1 en date du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 mises en recouvrement le 30 novembre 1994 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2005 : - le rapport de Mme Evgenas, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 14 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement d'une somme de 759,35 euros en droits et pénalités au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M et Mme. X ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; que, par suite, les conclusions des requérants sont, à due concurrence, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M et Mme. X font valoir que le jugement attaqué ne vise que M. X alors que la demande avait été introduite par M et Mme. X ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans cette demande et n'ont donc pas omis de répondre aux arguments présentés conjointement avec son époux par Mme X ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer et n'a pas davantage méconnu les droits à la défense de Mme X ; qu'il n'a donc pas violé les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : ... sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ... (Cette période) est également prorogée ... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; Considérant que l'administration justifie qu'à la date de formulation de sa demande d'assistance administrative auprès des autorités fiscales américaines, le 26 juillet 1991, elle avait réuni des éléments permettant de présumer l'existence de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger dont M. et Mme X auraient pu disposer dès lors que plusieurs crédits figurant sur leurs comptes bancaires correspondaient à des versements de la société Pacific Finance and Trading Corporation, PF, dont le siège social était situé à New York ; que si M. et Mme X soutiennent que la société PF était une société de droit panaméen, il résulte de l'instruction qu'elle était établie aux Etats-Unis et y exerçait son activité ; qu'ainsi, l'administration pouvait valablement adresser sa demande aux autorités fiscales américaines ; que, dans ces conditions, le délai de principe d'un an prévu par l'article L. 12 du livre précité pouvait être régulièrement prorogé du délai nécessaire à l'obtention de renseignements auprès des autorités américaines ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le défaut de production par le service de la réponse des autorités fiscales américaines porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure d'imposition, ils ne justifient d'aucune demande de communication adressée à l'administration avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que l'administration n'étant pas tenue de produire spontanément les documents contenant les renseignements recueillis auprès de tiers et qu'elle oppose effectivement au contribuable , M. et Mme X ne sauraient, en tout état de cause, se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, avant l'envoi d'une notification de redressement, de restituer au contribuable les pièces justificatives qu'il a adressées au service en réponse à une demande de justifications dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne sauraient invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition faute pour le service de leur avoir restitué les pièces fournies le 28 octobre 1991 et le 11 décembre 1991 en réponse à la demande de justifications en date du 30 août 1991 ; Considérant, en quatrième lieu, que les éventuelles irrégularités dont serait affectée la procédure de visite et de saisie diligentée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en vertu de l'ordonnance en date du 4 janvier 1996 du président du Tribunal de grande instance de Paris sont sans incidence sur la validité des impositions en litige mises en recouvrement antérieurement à la mise en oeuvre de cette procédure, le 30 novembre 1994 ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que si M. et Mme X contestent la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en relevant qu'ils avaient fourni des explications claires et précises en réponse aux demandes de justifications ainsi que de nombreuses pièces , ils ne développent aucune argumentation précise permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur contestation alors que l'administration fait valoir que les éléments produits n'étaient pas probants et n'apportaient pas la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement... ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements des bases d'imposition de M. et Mme X, à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1988 leur ont été notifiés le 18 décembre 1991 à l'adresse qu'ils avaient indiquée à l'administration ; qu'il résulte d'une attestation du service des postes, en date du 7 janvier 1992, que le pli recommandé a été présenté au domicile des requérants le 19 décembre 1991 et a fait l'objet, en leur absence, du dépôt d'un avis de passage ; que, si M. et Mme X soutiennent que le pli a été, en réalité, présenté le 2 janvier 1992, il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'accusé de réception du pli recommandé que la mention posée par le destinataire indiquant une date de présentation au 2 janvier 1982 est incompréhensible, comme le relève, d'ailleurs, l'attestation postale produite par l'administration ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant que la notification de redressements en date du 18 décembre 1991 a été présentée à l'adresse des requérants antérieurement au 31 décembre 1991, soit avant l'expiration du délai de prescription pour l'année 1988 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements des bases d'imposition de M. et Mme X, à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1989 leur ont été notifiés le 11 décembre 1992 et que le pli recommandé a été présenté à leur domicile le 21 décembre 1992 comme l'attestent les mentions de l'accusé de réception produit au dossier par l'administration ; que, si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont retiré la lettre au bureau de poste que le 4 janvier 1993, cette circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui a été présentée à leur adresse antérieurement au 31 décembre 1992, soit avant l'expiration du délai de prescription pour l'année 1989 ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. et Mme X ont été régulièrement taxés d'office ; que, dès lors, ils supportent la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme. X font valoir que plusieurs crédits bancaires pour un montant total de 1 621 800 F en 1988, 540 000 F en 1989 et 201 200 F en 1990 correspondent à des versements provenant de la société Pacific Finance établie à New York en application d'un contrat de prêt en date du 30 juin 1987 par lequel cette société s'engageait à mettre à la disposition de M. X la somme de 10 000 000 F pouvant être utilisée en son nom propre ou par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirige ; que, toutefois, ce contrat qui n'a été enregistré en France qu'au cours des opérations de contrôle, le 2 décembre 1991, postérieurement aux années en litige, ne saurait justifier de la réalité du prêt allégué par les requérants ; qu'il résulte, en outre de l'instruction, que M. X était en relation d'affaires avec la société Pacific Finance et était le seul actionnaire de la société panaméenne-mère de cette société ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés, par la production de ce contrat de prêt, comme établissant le caractère non-imposable des crédits en litige au titre des années 1988 à 1990 ; que M. et Mme X ne peuvent donc pas prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X n'établissent pas le caractère non imposable de la somme de 32 000 F du 14 septembre 1988 en faisant valoir qu'elle correspondrait à un prêt de la société Océan, société dont M. X assurait les fonctions de gérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut de contrat de prêt ayant date certaine, M. et Mme X n'établissent pas que le crédit de 30 000 F du 25 novembre 1988 correspondrait au remboursement du prêt accordé précédemment à M. Doko ; que la seule copie du chèque de M. Doko ne saurait apporter cette preuve ; Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme X n'apportent aucun élément probant de nature à établir que la remise d'espèces pour 26 000 F en 1989 proviendrait d'un retrait d'espèces effectué antérieurement ; Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les crédits du 15 janvier 1990 pour 20 000 F et 6 000 F correspondent à des remboursements de Mme Poirot, ils ne produisent aucun élément probant de nature à démontrer le caractère non imposable de ces sommes, l'attestation établie le 20 décembre 1989 par Mme Poirot indiquant qu'une somme de 20 000 F lui a été versée pour le compte de la société Océan, société dirigée par M. X ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les notifications de redressements du 18 décembre 1991 et du 11 décembre 1992 mentionnent les motifs de droit et de fait justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'elles précisent que la bonne foi ne peut être retenue en raison de l'importance des sommes en litige pour lesquelles aucune justification précise et probante n'a été fournie et dont M. et Mme X ne pouvaient ignorer le caractère imposable ; que M. et Mme X ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces pénalités ne seraient pas motivées ; qu'en faisant état de ces éléments, l'administration établit également la volonté des requérants d'éluder l'impôt ; que M. et Mme X ne peuvent donc pas prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés au titre des années 1988 et 1989 pour un montant de 759, 35 euros en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. 4 N° 02PA02378 <br/>
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