CETATEXT000007448501 J1XLX2005X12X000000202399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448501.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 décembre 2005, 02PA02399, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02399 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ TRENNEC Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 8 juillet 2002, la requête présentée pour Mme Ginette X, élisant domicile ... par Me Trennec ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105439/5 en date du 2 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2001 par laquelle le maire de Paris l'a licenciée pour inaptitude professionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2001 ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision en date du 14 février 2001 par laquelle la ville de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude physique, Mme X invoque en appel au soutien de ses conclusions notamment un moyen tiré du vice de procédure ; que ce moyen se rattache à la même cause juridique que celui invoqué devant les premiers juges tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; qu'ainsi, la demande de Mme X n'a pas le caractère d'une demande nouvelle en appel et qu'elle est, par suite, recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un congé de maladie, Mme X a été examinée le 6 février 2001 par le médecin du service médical de la ville de Paris ; qu'elle n'a pas été informée qu'à l'issue de cette visite, elle avait été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent de ménage et que le maire de Paris envisageait de la licencier ; qu'ainsi elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier ; que dès lors, Mme X est fondée à soutenir que la décision en date du 14 février 2001 par laquelle le maire de Paris a prononcé son licenciement est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la ville de Paris à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mai 2002, ensemble la décision du 14 février 2001 sont annulés. Article 2 : La ville de Paris versera la somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 02PA02399 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.