CETATEXT000007448514 J1XLX2005X12X000000202833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA02833, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02833 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN ZAMOUR M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour la société anonyme JLC INVESTISSEMENT, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9610029/1-9902050/1 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1991 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif « Hôtel de la Défense » dont la société anonyme JLC INVESTISSEMENT était membre, cette dernière a notamment été assujettie, au prorata de sa participation, à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991, en conséquence de la remise en cause, par le vérificateur, de la déduction de charges opérée par la société « Hôtel de la Défense » ; qu'ultérieurement, le service a en outre notifié à la requérante un rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994, en conséquence de son refus d'admettre la déduction pratiquée par l'intéressée des mêmes charges sur les résultats de ce dernier exercice ; que, par la présente requête, la société JLC INVESTISSEMENT demande l'annulation du jugement du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les conditions susrappelées au titre des exercices 1991 et 1994 ; En ce qui concerne l'exercice 1991 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales qui prévoient respectivement que les associés des sociétés en nom collectif qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits et que la procédure de vérification des déclarations déposées est suivie entre l'administration et la société, la commission départementale des impôts n'a à être saisie, s'agissant de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux d'une société de personnes, que si cette société elle-même a exprimé son désaccord à la suite de la notification du redressement de ces bénéfices ; Considérant que la société en nom collectif « Hôtel de la Défense » a été destinataire d'une notification en date du 13 janvier 1994 par laquelle le vérificateur l'informait qu'il envisageait de rehausser ses bases d'imposition déclarées au titre de l'exercice 1991 ; que, dans sa réponse du 14 février suivant, la société se bornait à émettre des réserves sur le redressement litigieux tout en laissant à ses membres le soin éventuel de contester ; qu'une telle réponse, qui ne comportait aucune critique formelle de la position du vérificateur, valait acceptation tacite du redressement et n'autorisait pas la société à voir le litige soumis à l'examen de l'instance consultative ; que cette dernière ne pouvait être davantage saisie, pour la raison susindiquée, ni sur la base des observations de la requérante à la notification qui lui a été personnellement adressée, ni sur celle de sa demande spécifique en date du 25 avril 1994 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'au cours de l'année 1989, la société en nom collectif « Hôtel de la Défense » a acquis, en vue de l'exploiter, un ensemble hôtelier en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a ensuite transféré aux sociétés « Sicomi Immofice », ses droits et obligations sur ledit ensemble, en contrepartie de la prise en charge par ces dernières du coût d'acquisition de l'immeuble et des travaux ; qu'à cette fin elle a conclu avec ces sociétés un contrat de crédit-bail prenant effet le 1er janvier 1992 ; qu'ayant constaté au cours de l'exercice 1991 de l'achèvement des travaux, que le coût total de l'opération excédait, à concurrence de la somme de 29 558 058 F, la limite de son financement prévu par le contrat du crédit-bail, elle a procédé à la déduction extra-comptable, sur les résultats de l'exercice 1991, de ce surcoût, constitutif d'une moins-value ; que toutefois, à la clôture de l'exercice suivant 1992 correspondant à la prise d'effet du contrat de crédit-bail, elle estima que le supplément de prix non financé par le bailleur s'analysait en un droit incorporel et en immobilisa le montant à l'actif du bilan de cet exercice en vue de l'amortir sur une durée de quarante ans, sans toutefois remettre en cause, par le dépôt d'une déclaration rectificative, la charge initialement déduite ; que le redressement contesté résulte de cette remise en cause par le vérificateur ; Considérant qu'au titre de l'exercice 1991 en litige, la perte subie par la contribuable lors de la cession de l'ensemble immobilier pour un prix inférieur à son prix de revient définitif constituait une moins-value déductible qu'elle était en droit, ainsi que l'avait alors admis le service, de déduire de son résultat fiscal ; qu'au titre de l'exercice suivant 1992 au cours duquel a pris effet le contrat de crédit bail, cette même perte constituait également pour l'intéressée un élément de son actif immobilisé, dès lors qu'elle correspondait à la fraction du coût des travaux lui incombant personnellement en qualité de locataire-preneur sur un bien affecté durablement à l'exercice de son activité ; que la prise d'effet du contrat de crédit bail a ainsi ouvert à la contribuable, pour le traitement fiscal de ce surcoût de construction qu'elle a été contrainte de prendre personnellement à sa charge en raison de l'insuffisance du financement contractuellement prévu, une option entre sa déduction en tant que charge et son amortissement en tant qu'élément de son actif immobilisé ; que, par suite, en choisissant, au cours de l'exercice 1992, d'amortir ce surcoût, elle a pris une décision de gestion qui lui est opposable et qui n'était pas compatible avec le maintien de la déduction antérieure ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur en a réintégré le montant non contesté dans ses résultats imposables de l'exercice 1991 ; que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 4 A 214 » ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente et n'est pas susceptible de faire échec à l'imposition contestée ; En ce qui concerne l'exercice 1994 : Considérant que la requérante ne développe aucune argumentation à l'appui de sa contestation du redressement mis à sa charge ; qu'il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 3 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société JLC INVESTISSEMENT est rejetée. 2 N° 02PA02833
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.