CETATEXT000007448515 J1XLX2005X12X000000202836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 décembre 2005, 02PA02836, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02836 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée par M. Francis X, demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603117/1-9616623/1-9702254/1 du 3 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des pénalités de mauvaise foi les assortissant, ainsi que de la contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que de remboursement de ses frais ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière Bel Air dont il était associé et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été notamment assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers à concurrence du pourcentage de sa participation au capital de cette société ; qu'il relève appel du jugement rendu le 3 juillet 2002 par le Tribunal administratif de Paris, en ce que ledit jugement a rejeté sa demande en décharge de ces impositions complémentaires ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : ... le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ... et diminué par le montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière Bel Air dans une succursale du Crédit Agricole a, au cours des années 1990 et 1991 en litige, été crédité des montants respectifs de 75 000 F et 314 041,52 F ; que le vérificateur a estimé que ces versements correspondaient au produit de la location de l'immeuble, dont elle était propriétaire à Rueil-Malmaison, à M. Z, époux d'une de ses associées ; qu'il a, en conséquence, rapporté ce montant non déclaré aux résultats imposables de la société et notifié à M. X, également associé, des compléments d'impôt en matière de revenus fonciers, calculés au prorata de sa participation de quarante pour cent dans la société ; Considérant toutefois qu'il est constant qu'aucun bail relatif à l'occupation des locaux n'a été signé entre la société et M. Z ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, d'une part que durant les années concernées, ce dernier était domicilié avec son épouse à Boulogne-Billancourt et n'exerçait au demeurant plus d'activité professionnelle, d'autre part que les sommes précitées ont été comprises, en tant qu'avances faites à un tiers, dans l'actif successoral de l'intéressé, depuis lors décédé ; qu'au surplus, les factures d'électricité produites attestent une occupation symbolique de l'immeuble ; que, dans ces conditions, l'administration, qui a recouru à la procédure contradictoire, ne rapporte pas la preuve que les crédits bancaires concernés, au demeurant peu compatibles avec des redevances de location eu égard à l'irrégularité de leurs montants, constituent des revenus fonciers ; que, par suite, M. X est fondé à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les conditions susrappelées, ainsi que des pénalités de mauvaise foi et de la contribution sociale généralisée les assortissant ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 F à titre de réparation du préjudice et de remboursement de frais : Considérant, en premier lieu, qu'en tant que la demande correspond à l'indemnisation du préjudice que soutient avoir subi par M. X en raison de l'action des services fiscaux, elle est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable au service ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu par contre de condamner l'Etat, qui succombe en l'espèce, à payer à M. X 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression de certains passages du mémoire en réplique du requérant, enregistré le 21 octobre 2003 : Considérant qu'en dépit de leur caractère outrancier, les passages incriminés du mémoire de M. X ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prescrire la suppression ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9603117/1-961623/1-9702254/1 du 3 juillet 2002 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités de mauvaise foi et de la contribution sociale généralisée. Article 3 : L'Etat paiera à M. X 3 000 euros en remboursement de ses frais. Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du ministre sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 02PA02836 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.