CETATEXT000007448545 J1XLX2006X03X000000200327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448545.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 mars 2006, 02PA00327, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00327 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ TABONE Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 23 janvier 2002, la requête présentée par Mme Roseline X, demeurant ... NOUVELLE CALEDONIE ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-179 en date du 25 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'Université française du Pacifique a effectué une retenue sur son traitement pour la période comprise entre le 14 et le 24 juin 2000 pour service non fait ; 2°) de condamner l'Université de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme illégalement retenue, soit 20 466,62 FF (3 120,12 euros) ; 3°) de condamner l'Université de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le litige qui l'opposait à l'Université française du Pacifique, le dossier de Mme X a été suivi à l'université par la fille du commissaire du gouvernement ayant conclu sur la requête ayant donné lieu au jugement attaqué ; que, dans ces conditions, la procédure suivie devant le tribunal administratif ne satisfaisait pas à l'exigence d'impartialité des juridictions rappelée, notamment, par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X ; Sur la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant que, pour effectuer des retenues sur le traitement de Mme X, le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur ce que cette assistante était absente de l'université sans justificatif médical et n'avait pas assuré les cours depuis le 14 juin 2000 ; Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences applicables à la situation de Mme X que les assistants des universités, s'ils ont vocation prioritaire à assurer un service d'enseignement en présence d'étudiants, dont la durée est déterminée par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente, doivent effectuer également des travaux de recherche ; que si Mme X fait valoir qu'elle avait effectué, pour l'année 2000, 86 heures de cours et 129 heures de travaux dirigés au premier semestre, puis 54 heures de cours et 116 heures de travaux dirigés au second semestre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été absente de l'université à compter du 14 juin 2000 sans justificatif, notamment d'ordre médical, et qu'elle n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées par l'université ; qu'il suit de là que le président de l'université a pu légalement effectuer une retenue sur son traitement pour la période comprise entre le 14 et le 24 juin 2000 pour service non fait ; que la demande de Mme X doit donc être rejetée ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 octobre 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie est rejetée. 3 N° 02PA00327
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.