← France

05PA01222

CETATEXT000007448559 J1XLX2006X06X000000501222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 29 juin 2006, 05PA01222, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01222 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005, présentée par la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège ..., représentée par M. Jean-Paul Régéamortel ; la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler les élections du 9 mars 2005, à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Meaux, dans le collège des organisations professionnelles ; 2°) d'annuler le jugement n°05-00873, en date du 11 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. Gérard d'X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la déclaration de candidature de la liste présentée par la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE auxdites élections ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, ensemble le décret n°2004-896 du 27 août 2004 le modifiant ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'élection du 9 mars 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection, dans sa rédaction en vigueur : « Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L.248, R.119, R.120, R.121-1 et R.122 du code électoral. / Toutefois le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R.119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. / L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R.811-1 à R.811-14 du code de justice administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. / Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif (…) » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les résultats des élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Meaux du 9 mars 2005, ont été proclamés le 14 mars 2005 ; que, par suite les conclusions aux fins d'annulation desdites élections présentées par la CGAF CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE dans sa requête enregistrée au greffe le 22 mars 2005, sont manifestement tardives et ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Sur les autres conclusions de la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 27 mai 1999 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 20 du décret du 27 août 2004 : « Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif, la décision de refus d'enregistrement qui lui a été notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée. La décision du tribunal ne peut être contestée que lors d'un recours contre l'élection. » ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'à défaut d'avoir été présentée à l'appui d'un recours recevable contre l'élection du 9 mars 2005, la contestation formée par la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE à l'encontre du jugement du 11 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. d'X..., tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2005 du préfet de Seine-et-Marne rejetant la déclaration de candidature de la liste CGAF-CIDUNATI DE SEINEETMARNE, ne peut qu'être écartée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la CGAF-CIDUNATI DE SEINE-ET-MARNE est rejetée. 2 N° 05PA01222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.