CETATEXT000007448565 J1XLX2006X06X000000502007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448565.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 juin 2006, 05PA02007, inédit au recueil Lebon 2006-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02007 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BRIARD M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 mai et 22 septembre 2005, présentés pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Briard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204614/5 du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de la Ville d'Ivry sur Seine a refusé de renouveler son contrat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de la ville d'Ivry sur Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Herault-Delanoe, pour l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté par l'office public d'habitations à loyer modéré d'Ivry-sur-Seine en qualité d'agent contractuel par un contrat en date du 29 février 1984 ; que son contrat a été renouvelé à cinq reprises dont la dernière pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ; qu'au sein de l'office, il a exercé les fonctions de rédacteur entre 1984 et 1991, de responsable du service « gestion du contentieux » de 1991 à 1993, de responsable de la communication de 1993 à 1996 et enfin de responsable des enquêtes locatives et de l'information auprès des locataires à compter du 1er janvier 1997 ; que, par la décision attaquée du 23 octobre 2002, le président de l'office a informé M. X que son contrat ne serait plus renouvelé à compter du 1er janvier 2003 ; Considérant que M. X fait valoir que la décision de mettre fin à son contrat constitue un détournement de pouvoir dès qu'elle dissimule un licenciement pour motif disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une première décision en date du 20 octobre 2000, le président de l'office avait prononcé le licenciement disciplinaire de M. X pour avoir irrégulièrement cumulé une activité publique et une activité privée lucrative ; que cette décision a été annulée au motif que la sanction était disproportionnée, par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 juin 2002 devenu définitif ; que l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine ne fait état d'aucune raison ayant conduit son président à refuser le renouvellement du contrat de M. X, lequel était employé par l'office depuis dix-neuf années et exerçait les fonctions de responsable des enquêtes locatives depuis six ans ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que la décision litigieuse n'a pas été inspirée par des motifs tenant à l'intérêt du service ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun et la décision du président de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine en date du 23 octobre 2002 de pas renouveler le contrat de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge» et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine le paiement à cet avocat de la somme de 1 500 euros ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 29 mars 2005 et la décision du président de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine en date du 23 octobre 2002 sont annulés. Article 2 : L'OPHLM d'Ivry-sur-Seine versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de l'OPHLM d'Ivry-sur-Seine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 05PA02007
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.