CETATEXT000007448567 J1XLX2006X06X000000502088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448567.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 8 juin 2006, 05PA02088, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02088 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BENCHELAH M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005, présentée pour Mlle Djouher X, demeurant ..., par Me Benchelah ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401129/8 du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Boulanger ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, magistrat délégué, - les observations de Me Boudjellal pour Mlle X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 septembre 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X fait valoir qu'elle est domiciliée chez ses parents qui résident régulièrement en France et que sa présence leur est indispensable, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, que ses deux frères et sa soeur qui se trouvent également en France sont retenus dans la journée par leurs occupations professionnelles et sont pour certains éloignés du domicile de leurs parents ; qu'ils ne sont dès lors pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont ces derniers ont besoin alors qu'elle-même est célibataire, sans enfants et donc plus disponible pour assurer une telle assistance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressée est en fauteuil roulant et titulaire d'une carte d'invalidité et que son père est atteint de la maladie de parkinson ; que Mlle X est la seule à pouvoir se consacrer aux soins que l'état de santé de ses parents nécessite ; que sa présence quotidienne à leurs côtés leur est ainsi indispensable ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France le 11 décembre 1999, aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mlle X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 avril 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 7 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA02088
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.