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05PA02316

CETATEXT000007448569 J1XLX2006X06X000000502316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448569.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 05PA02316, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02316 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SCP MEYER VOISIN M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour Mme Guerda X demeurant ..., par Me Meyer ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante haïtienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le préfet du Valde-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et vie familiale » est délivrée de plein droit (…) 6° à l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » ; que Mme X, ressortissante haïtienne, est la mère de deux enfants nés en France le 13 juin 2002 et le 24 juillet 2004, qu'elle a eu de son concubin, qui est lui-même de nationalité haïtienne ; qu'elle exerce depuis lors l'autorité parentale à leur égard ; Considérant que l'article 19-3 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose qu'est français : « l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents y est luimême né » ; qu'en outre l'article 19-1 du même code prévoit qu'est français : « l'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribué par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant né en France de deux parents étrangers dont aucun n'est lui-même né en France n'a pas, en principe, la nationalité française à sa naissance et qu'il n'en va différemment que dans le cas où les lois étrangères n'attribuent à cet enfant la nationalité d'aucun des deux parents ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est, comme le père de ses enfants, de nationalité haïtienne et que tous deux sont nés en Haïti ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en vertu de la loi haïtienne leurs enfants ne se seraient pas vu attribuer dès leur naissance la nationalité de leurs parents du seul fait qu'ils sont nés en France ; que, dans ces conditions, Mme X, qui n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que si la requérante invoque en outre les risques que comporterait pour elle ainsi que pour son compagnon son retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; Considérant que si Mme X fait enfin valoir que l'arrêté préfectoral qu'elle conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'obligation qui lui est faite de quitter la France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 7 juillet 2001, que son compagnon est également en situation irrégulière et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du ValdeMarne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 05PA02316

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