CETATEXT000007448570 J1XLX2006X06X000000502317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448570.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 12 juin 2006, 05PA02317, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 05PA02317 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SCP MEYER VOISIN M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2005, présentée pour M. Presner Volnez X demeurant ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant haïtien, relève régulièrement appel du jugement en date du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si M. X, né en 1974, fait valoir qu'il serait entré en France en septembre 1999 pour y rejoindre ses deux parents et six de ses frères et soeurs qui y résident régulièrement et qu'il y vit depuis avec une compatriote et leurs deux enfants nés en 2002 et en 2004, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille née en 1999 d'une précédente union ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé dont l'absence d'attaches familiales en Haïti n'est pas établi, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2002 par laquelle le préfet du Valde-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02317
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.