CETATEXT000007448577 J1XLX2006X06X000000600332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00332, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00332 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C TASSE Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour Mlle Fatoumata X, demeurant ..., par Me Tasse ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0517928 du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 75 du décret n° 461574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les observations de Me Tasse pour Mlle X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que Mlle X excipe, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière que le préfet de police a pris à son encontre le 21 octobre 2005, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police le 6 mai 2005 ; que l'intéressée ayant formé le 19 mai 2005 un recours gracieux contre cette décision, ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 19 septembre 2005, date à compter de laquelle Mlle X disposait de deux mois pour contester ladite décision ; que, dans sa requête enregistrée le 2 novembre 2005 devant le Tribunal administratif de Paris, Mlle X a excipé de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, dès lors, les décisions susmentionnées n'étant pas devenues définitives, Mlle X est recevable à exciper de leur illégalité à l'appui de la contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle a fait l'objet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Cet avis est émis… au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; Considérant qu'au soutien de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, Mlle X a transmis à l'administration un certificat médical établi le 8 juin 2004 par un chef de clinique-assistant de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et un certificat médical établi le 21 octobre 2004 par un médecin spécialisé en rééducation et réadaptation et agréé près la DASS du département de Paris, lequel décrit avec précision les problèmes orthopédiques de Mlle X et la prise en charge médicale envisagée ; qu'au vu de ces pièces, le préfet de police était tenu de recueillir l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour du 6 mai 2005 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement est lui-même illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé, ensemble l'arrêté du 21 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X, sont annulés. 2 N° 06PA00332
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.