CETATEXT000007448578 J1XLX2006X06X000000600333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448578.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00333, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00333 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C WEISSMAN-PONTON Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Edgar Leonardo X, demeurant chez M. ... par Me Weissman-Ponton ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518350 du 3 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 94211 du 11 mars 1994, modifié notamment par le décret n° 98864 du 23 septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 août 2005, de la décision du préfet de police du 9 août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant d'une part que, selon l'article 4 du décret susvisé du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « Les membres de famille..., qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne..., entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa » et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « La demande de carte de séjour doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en France des requérants » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est en situation régulière à la date de son mariage ; qu'en conséquence, si M. X, ressortissant colombien né en 1983, fait valoir qu'il a épousé le 5 mars 2005 une ressortissante polonaise titulaire d'une carte de séjour temporaire, l'intéressé, qui est entré en France sans être en possession d'un visa, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ; Considérant d'autre part que si, au soutien de sa demande, M. X, entré en France, selon ses dires, en 2001, fait valoir qu'il est marié depuis le 5 mars 2005 avec une ressortissante polonaise et qu'il est père d'un enfant né de cette union le 1er août 2005, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la faible durée de séjour en France de M. X ainsi que de son épouse et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas donc intervenu en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2005 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.