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03PA01571

CETATEXT000007448587 J1XLX2006X02X000000301571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 23 février 2006, 03PA01571, inédit au recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01571 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL LASFARGEAS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2003, présentée pour M. Kemal X, demeurant ..., par Me Lasfargeas, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900353, en date du 15 octobre 2002, en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 199 326,16 F, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du recteur de l'académie de Créteil de l'inscrire en DEUG « Arts et spectacle option cinéma » à la rentrée universitaire 1998, et à ce que soit ordonné son inscription en faculté de cinéma à l'université Paris VIII ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 25 376,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Lasfargeas pour M. Vcan, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, élève bachelier dans un lycée de Sarcelles (Vald'Oise), a enregistré le 8 avril 1998 sur le système télématique dit Ravel ses voeux pour être inscrit en première année de DEUG « Arts et spectacles option cinéma », en indiquant dans l'ordre de ses préférences l'université Paris III puis l'université Paris VIII ; qu'il n'a pu être inscrit à l'université Paris III, faute de place ; qu'en vue de la seconde phase des inscriptions il a rédigé une fiche de voeux mentionnant DEUG « Arts et spectacles option cinéma » en premier choix et DEUG « Droit » en second choix et les universités Paris III et Paris VIII comme établissements d'accueil ; que le recteur de Créteil a accusé réception de sa demande le 30 juillet 1998 ; qu'il a finalement été affecté en droit à l'université Paris XIII ; que le requérant soutient, sans être contredit, que sa demande d'inscription de juillet 1998 en DEUG « Arts et spectacles option cinéma » n'a pas été transmise à l'université Paris VIII par les services du rectorat de Créteil ; que cette erreur dans le traitement de la demande de M. X est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Melun, constitutive d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la rentrée universitaire 1998 le nombre de places disponibles en première année de DEUG « Arts et spectacles option cinéma » était de 39 à l'université Paris I, de 150 à l'université Paris III et de 120 à l'université Paris VIII, soit 309 places au total ; que le nombre de postulants à cette formation dépassait 900 ; que, dans ces conditions, la plus grande partie des places disponibles dans cette filière a été pourvue dès la fin de la première phase de la procédure d'inscription, et qu'il ne pouvait subsister que des possibilités résiduelles d'affectation lors de la seconde phase de cette procédure ; qu'ainsi, si la carence de l'administration n'a pu, a elle-seule, empêcher M. X de s'inscrire à la rentrée 1998 en DEUG « Arts et spectacles option cinéma », elle l'a néanmoins privé d'une chance de bénéficier d'une telle affectation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat, en s'estimant qu'il n'avait subi aucun préjudice réparable ; Considérant que la réparation du dommage résultant pour le requérant de la perte d'une chance de bénéficier d'une inscription en DEUG « Arts et spectacles option cinéma » à la rentrée universitaire 1998 doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu de la faible probabilité de l'existence d'un reliquat significatif de places vacantes, cette fraction doit être fixée au dixième ; Considérant que la faute commise par les services rectoraux, qui a retardé d'un an le moment du début de la formation de M. X dans la filière « cinéma », a été de nature à différer d'un an son entrée dans la vie professionnelle et a généré pour lui un préjudice matériel, sous forme de perte de salaires ; qu'il ressort d'un certificat médical produit au dossier que l'impossibilité de s'inscrire dans la filière de son choix a provoqué un traumatisme psychologique réactionnel ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices matériel et moral subis par M. X en les évaluant à une somme globale de 20 000 euros ; que, eu égard à la part de responsabilité incombant à l'Etat, la somme mise à sa charge sera de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998, date de la réclamation préalable de M. X ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en appel et que son conseil ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1998. Article 2 : Le jugement n° 9900353 du 15 octobre 2002 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 03PA01571

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