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03PA01592

CETATEXT000007448589 J1XLX2006X02X000000301592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/85/CETATEXT000007448589.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 24 février 2006, 03PA01592, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01592 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE ROBERT Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2003 et 6 mai 2004, présentés pour M. André X, élisant domicile ..., par Me Robert ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9801834/1 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 septembre 1997 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris de payer la somme de 742 002 F correspondant en principal, majoration et frais aux impôts sur les revenus réclamés au contribuable au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'absence de lettre de rappel : Considérant que le moyen tiré de l'absence de notification de lettre de rappel qui, en application de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais pour les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt ; qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige qui oppose, sur ce point, M. X au Trésor Public relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Sur le moyen tiré de la prescription : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou à la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; qu'il résulte de ces dispositions que la contestation, par un contribuable, à l'occasion de l'opposition formée devant un comptable du Trésor, de la régularité ou du bien fondé de l'impôt, est expressément exclue du champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 281-2° du livre des procédures fiscales ; que de tels moyens sont donc irrecevables ; Considérant que si un appelant est recevable à invoquer devant le juge d'appel des moyens nouveaux se rattachant à la cause, ou à l'une des causes juridiques dont procèdent les moyens de première instance, même inopérants, il ne l'est pas à invoquer des moyens fondés sur une cause juridique distincte ; qu'en se prévalant, pour la première fois en appel de la prescription de l'action en recouvrement du comptable en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, M. X, qui, tant dans sa réclamation que devant les premiers juges, n'a soutenu que des moyens d'assiette irrecevables, s'est fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance et présenté ainsi une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 742 002 F qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 septembre 1997 par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA01592

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