CETATEXT000007448604 J1XLX2006X02X000000301767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448604.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 03PA01767, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01767 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 avril et 21 juillet 2003, présentés par Mme Angèle X, demeurant ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617066/1 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge et de réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ; …………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a exploité à titre individuel jusqu'au 21 juin 1988 un fonds de commerce de décoration sis à Paris (8ème ) ; qu'à cette date, elle en a confié la gestion à la société à responsabilité limitée « Sonia B », constituée entre elle-même et sa famille ; que le 24 avril 1990, cette société a cédé le droit au bail des locaux ; qu'en l'absence de souscription par l'intéressée des déclarations spécifiques de revenus et de plus-value, le service procéda à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux retirés au cours de l'exercice clos le 30 juin 1989 par Mme X de ses fonctions de gérante de la société et à la taxation d'office de la plus-value à long terme réalisée lors de l'exercice suivant et qu'il rapporta respectivement au revenu global de la contribuable des années 1989 et 1990 ; que la requérante relève appel du jugement en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge et en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 en conséquence du recours à ces procédures ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que tribunal a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par la requérante aux termes d'un jugement qui n'avait pas à se prononcer sur l'ensemble des arguments et justificatifs avancés à l'appui desdits moyens ; qu'il est, en conséquence, régulier ; Au fond : Considérant que les impositions contestées ayant été notifiées selon les procédures d'office susrappelées en raison des carences déclaratives non contestées de la contribuable, il incombe à cette dernière d'établir leur caractère exagéré ; En ce qui concerne l'imposition de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : « ..2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… 2bis Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient …l'achèvement des prestations. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour : a) les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de leur exécution… » ; Considérant que pour évaluer le bénéfice industriel et commercial de Mme X, le service s'est régulièrement référé au montant des redevances de location prévues par le contrat de location-gérance conclu entre cette dernière et la société « Sonia B » le 21 juin 1988, dès lors que les mensualités fixées à 5 000 F constituaient pour l'intéressée des créances certaines dans leur principe et leur montant à chaque terme des échéances ; que lesdites créances lui ayant alors été acquises, c'est à bon droit qu'il a retenu le total du loyer annuel prévu, quand bien même la contribuable n'en aurait perçu qu'une partie ; Considérant, en outre, que le service a également pu, pour évaluer le bénéfice litigieux, se fonder sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par Mme X en qualité de gérante de la société ; que ces déclarations mentionnant la cession à la société du stock de marchandises antérieurement détenu à titre personnel par la contribuable, il était fondé à en rapporter le produit à la base imposable de cette dernière ; que ladite cession étant intervenue le 1er juillet 1988 ainsi qu'il résulte de la mention figurant sur une déclaration de taxe établie au titre du troisième trimestre 1988, il ne pouvait que redresser, à concurrence de la valeur du stock cédé, les bases imposables de l'exercice clos le 30 juin 1989 ; qu'il était par suite fondé à en rapporter le montant au revenu global de l'intéressée de l'année 1989 ; que Mme X ne peut dès lors soutenir, ni que le produit de la cession de son stock ne constituait pas pour elle une recette imposable, ni que le vérificateur aurait dû en rattacher le montant aux résultats de l'exercice précédent et l'imposer personnellement au titre de l'exercice 1988 ; En ce qui concerne l'imposition de l'année 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, ...notamment,…1° les frais généraux de toute nature » ; qu'en vertu de l'article 39 quinquies 1, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé autres que des terrains ou immeubles assimilés, et réalisées à long terme au sens de l'article 39 duodecies, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; que, pour l'application de cette disposition, le montant d'une plus-value s'entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession, et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même ; que ces dispositions ne sauraient, en revanche, justifier que soient imputées sur la plus-value des charges qui, même exposées en de la réalisation de la cession, ne constituent pas des frais inhérents à cette dernière, et, dès lors qu'elles n'ont pas eu pour contrepartie une augmentation de la valeur du bien cédé, restent de la nature des frais généraux visés à l'article 39-1-1° précité ; Considérant que le droit au bail des locaux servant à l'activité commerciale de la contribuable avait été acquis par cette dernière au cours de l'année 1984 pour une somme de 500 000 F ; qu'il n'est pas contesté qu'il figurait au bilan pour ce montant lors de la cession, intervenue en 1990, pour la somme de 2 800 000 F ; qu'en application des dispositions précitées, le montant de la plus-value imposable correspondait à la différence entre ces deux sommes ; Considérant que si, en exécution de trois engagements de caution bancaire précédemment souscrits par la requérante et son époux au profit de la « société Sonia B », Mme X a dû verser aux banques, par précompte sur le prix de cession, une somme totale de 999 283 F qui est venue en diminution du profit par elle retiré de la cession, ce versement n'est pas représentatif de frais grevant l'opération de cession elle-même ; qu'eu égard aux modalités particulières d'imposition de la plus-value, demeure sans incidence la circonstance que ce versement aurait été effectué en vue de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts ; Considérant, en outre, que pour le même motif, est également sans incidence sur la détermination de la plus-value imposable, la prise en charge personnelle par la requérante, à la supposer établie, de dettes de la société envers des fournisseurs pour un montant de 300 000 F ; Considérant, enfin, que faute de souscription par la contribuable de déclaration de revenu global au titre de l'année 1990, le redressement litigieux a été à bon droit assorti des pénalités de taxation d'office prévues par l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il n'appartient au juge administratif, ni de moduler le taux des pénalités, ni de contrôler l'usage fait par l'administration de son pouvoir gracieux de remise desdites pénalités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 6 N° 03PA00652 2 N° 03PA01767 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.