CETATEXT000007448619 J1XLX2006X03X000000101964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 01PA01964, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 01PA01964 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL COPPER-ROYER M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 juin et 6 août 2001, présentés pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Copper-Royer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 984580/5 en date du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers du Val-de-Marne à lui verser la somme de 882 177 F en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal le 16 février 1998 de ses fonctions de professeur d'éducation physique ; 2°) de condamner la Chambre de métiers du Val-de-Marne à lui verser la même somme assortie des intérêts de droit à compter du 10 avril 1998 et de la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de condamner la Chambre de métiers du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 F au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié homologuant le statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers ; Vu les décisions en date des 5 septembre et 27 octobre 1995 de la commission paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 portant adoption d'un contrat-type et des clauses portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Buisson, pour la Chambre des métiers du Val-de-Marne, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué expose les motifs pour lesquels, d'une part, il ne peut pas se prévaloir du statut applicable au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres de métiers et, d'autre part, le président de la Chambre de métiers du Val-de-Marne aurait pris à son encontre la même décision de licenciement pour faute s'il n'avait retenu que les griefs autres que celui d'abandon de poste ; Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'a pas commis de faute lourde en se regardant comme soumis à aucune obligation en matière de surveillance des déplacements des apprentis en lui opposant que son refus répété de se plier à des consignes en ce sens était constitutif d'un refus d'obéissance et était ainsi fautif ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à son argument tiré de ce que, le 6 janvier 1998, il avait attendu en vain à 9 heures l'arrivée des apprentis au centre de formation ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 du statut du personnel titulaire administratif des chambres de métiers homologué par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 susvisé et des articles R. 116-21 et R. 116-23 du code du travail qu'une chambre de métiers peut légalement recruter des agents contractuels pour occuper des emplois dans des centres de formation d'apprentis, s'agissant d'emplois nécessairement temporaires ; qu'en vertu du paragraphe 2.5 des clauses portant conditions générales d'emploi des agents contractuels des chambres de métiers adoptées par les décisions en date des 5 septembre et 27 octobre 1995 susvisées de la commission paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 dans leur rédaction alors en vigueur, si la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnités peut être infligée à un agent d'une chambre de métiers sous contrat à durée indéterminée, elle doit être prononcée par le bureau de la chambre de métiers, sur proposition de son président et après avis du conseil de discipline et du secrétaire général - directeur des services ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si M. X avait été légalement recruté par la Chambre de métiers du Val-de-Marne afin d'exercer les fonctions de professeur d'éducation physique au sein d'un centre de formation d'apprentis, d'abord en qualité de vacataire du 6 avril au 25 juin 1992, puis à partir du 1er septembre suivant sur un contrat à durée indéterminée et pouvait du fait de sa qualité d'agent contractuel être licencié pour faute sans préavis ni indemnités, la décision en date du 16 février 1998 par laquelle le président de la Chambre de métiers du Val-de-Marne a prononcé à son encontre cette sanction disciplinaire a été prise par une autorité incompétente et est également entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation du conseil de discipline ; que, toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les griefs de refus d'obéissance, d'agressivité à l'égard de sa hiérarchie et de propension à l'esclandre ayant notamment motivé le prononcé de la sanction litigieuse sont fondés, qu'ils étaient de nature à justifier à eux seuls le licenciement du requérant sans préavis ni indemnités et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'ainsi, le licenciement de M. X étant justifié sur le fond, les vices de procédure entachant la décision par laquelle il a été prononcé ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers du Val-de-Marne à lui verser la somme de 882 177 F en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par son licenciement ; Sur les conclusions incidentes de la Chambre de métiers du Val-de-Marne : Considérant que les moyens et arguments développés par M. X à l'appui de sa requête n'ont pu causer à la Chambre de métiers du Val-de-Marne aucun dommage lui ouvrant droit à réparation ; que ladite requête, dont certains moyens sont fondés, ne peut pas plus être regardée comme abusive ; que, par suite, les conclusions de la Chambre de métiers du Val-de-Marne tendent à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au paiement d'une amende pour recours abusif de 3 000 euros doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la chambre de métiers du Val-de-Marne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la Chambre de métiers du Val-de-Marne sont rejetées. 2 N° 01PA01964
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.