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01PA03394

CETATEXT000007448620 J1XLX2006X03X000000103394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448620.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 9 mars 2006, 01PA03394, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03394 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL LEFEVRE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001, présentée pour la société SAGED, dont le siège est ..., par Me X... ; la société SAGED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 994375 du 5 juillet 2001 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 154 millions de francs en indemnisation du préjudice qu'elle a subi, augmentée des intérêts capitalisés à compter du jour de la requête sommaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 millions de francs (23 800 000 euros) ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 2 mai 1930 portant réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société SAGED, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la société SAGED et enregistré le 27 février 2006 ; Considérant que par réclamation en date du 20 juillet 1999, la société SAGED a demandé à être indemnisée du préjudice commercial d'un montant de 153 millions de francs qu'elle estime subir du fait de l'impossibilité où elle se trouve d'exploiter un gisement de granulats situé au domaine de l'Ormeteau, sur le territoire de la commune de Seine-Port ; que par une décision du 6 septembre 1999, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que le projet de schéma départemental des carrières en cours d'élaboration excluait l'exploitation de carrières dans les sites classés ; que la société SAGED relève appel du jugement en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 12 février 1999 la société SAGED a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande tendant à ce que le gisement de matériaux alluvionnaires dont elle est propriétaire au domaine de l'Ormeteau soit inscrit au schéma départemental des carrières ; que le préfet a transmis cette demande au comité de pilotage chargé de rédiger le projet de schéma départemental des carrières ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d'instruire la demande dont il était saisi ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, insérant un article 16-3 dans la loi 76-663 du 19 juillet 1976, repris à l'article L. 515-2 du code de l'environnement : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.(…) » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la protection des sites est au nombre des intérêts que doit prendre en compte le schéma départemental des carrières ; que le domaine de l'Ormeteau est situé dans l'ensemble formé par les Boucles de la Seine et le Vallon du Ru de Balory, site classé par décret du 15 décembre 1994 ; qu'eu égard à l'intérêt de ce site, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de demander au comité de pilotage chargé de l'élaboration du schéma départemental des carrières de réexaminer la demande en septembre 1999 et d'inscrire audit schéma le gisement du domaine de l'Ormeteau ; que les circonstances que les matériaux alluvionnaires de ce gisement seraient facilement exploitables et transportables par la voie fluviale, et que des installations classées auraient été autorisées dans d'autres sites classés ne suffisent pas établir que le préfet, en faisant sienne la position du comité de pilotage, qui a exclu l'exploitation des gisements situés dans les sites classés, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du 6 septembre 1999 que le préfet a exercé son propre pouvoir d'appréciation en prenant en considération le classement du site naturel dans lequel s'insère le domaine de l'Ormeteau et en écartant toute possibilité de déclassement ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, ne peut qu'être écarté ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait méconnu l'étendue de ses compétences, du seul fait que sa décision ait été prise dans le sens préconisé par les instructions du ministre de l'environnement ; Considérant, enfin, d'une part que la circonstance que le domaine de l'Ormeteau figure parmi les gisements de matériaux de carrières potentiellement exploitables portés sur les documents graphiques du schéma directeur de la région Ile-de-France n'implique pas par elle-même que ce gisement doive être inscrit au schéma départemental des carrières, dès lors que ces documents relèvent de législations distinctes et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le schéma départemental des carrières reprennent toutes les mentions du schéma directeur de la région Ile-de-France ; que d'autre part et à supposer même que le schéma départemental d'aménagement et d'urbanisme de la région melunaise ne soit pas compatible avec les dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France définissant des orientations régionales pour l'exploitation équilibrée des carrières, cette circonstance est sans influence sur l'élaboration et le contenu du schéma départemental des carrières, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant que le schéma départemental des carrières soit compatible avec les orientations fondamentales définies par le schéma départemental d'aménagement et d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAGED n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SAGED est rejetée. 3 N°01PA03394

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