CETATEXT000007448622 J1XLX2006X03X000000103805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448622.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 01PA03805, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03805 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2001 et 2 janvier 2002, présentés par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COLOMBES, dont le siège est Hôtel de Ville de Colombes
(92700); le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COLOMBES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010565 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, a annulé le marché public de fourniture de denrées alimentaires conclu le 15 décembre 1999 avec la société Gelor Eismann pour l'approvisionnement du « Point d'accueil solidarité-insertion » ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué énonce les considérations de droit et de fait pour lesquelles le marché litigieux devait être regardé comme ayant été passé au terme d'une procédure irrégulière ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COLOMBES n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement est insuffisamment motivé ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 299 bis du code des marchés public alors applicable : « Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort (…) » ; que ces dispositions permettent à la commission, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation soumis au contrôle du juge, et eu égard au caractère subsidiaire du tirage au sort, de retenir d'office sur la liste qu'elle doit établir, les candidats qui présentent des garanties professionnelles supérieures aux autres et de ne soumettre au tirage au sort que celles des candidatures qu'elle tient pour équivalentes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COLOMBES a lancé, le 1er juillet 1999, un appel d'offres restreint, pour la signature d'un marché public de fourniture de denrées alimentaires en vue de l'approvisionnement du « Point d'accueil solidarité-insertion » ; que le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre était fixé à huit pour chacun des quatre lots de ce marché ; que neuf candidatures recevables ayant été déposées au titre du lot n° 3, afférent aux produits surgelés, la commission d'appel d'offres décidait, lors de sa séance du 6 octobre 1999, de soumettre au tirage au sort six candidatures qu'elle tenait pour équivalentes, après avoir retenu d'office sur la liste des candidats admis à présenter une offre, trois entreprises justifiant de qualifications professionnelles supérieures aux autres ; que, ce faisant, elle n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 299 bis du code des marchés publics ; que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE COLOMBES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet des Hauts-de-Seine, le marché signé le 15 décembre 1999 avec la société Gelor Eismann ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2001 est annulé. Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Hauts-de-Seine devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté. 2 N° 01PA03805