CETATEXT000007448671 J1XLX2005X05X000000401752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448671.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 9 mai 2005, 04PA01752, inédit au recueil Lebon 2005-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01752 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MORIN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour M. Ofrane X, élisant domicile ..., par Me Morin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102443 en date du 31 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2000 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2005 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant que si M. X, de nationalité haïtienne, qui est entré en France en dernier lieu le 30 novembre 1990, fait valoir qu'il réside en France depuis cette date, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé a produit des documents faisant état d'une fausse identité pour tenter d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, à bon droit, écarter ces éléments de preuve entachés de fraude ; que les autres documents produits par le requérant sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pour la période du 17 août 1993, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, au mois de novembre 1994 et pour l'année 1999 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en lui refusant un titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un fils né en France le 27 janvier 1996 et fait également état de la présence en France d'une fille née d'un premier lit ; que, cependant, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Haïti où, selon le préfet, résident ses deux autres enfants nés de ce premier lit, sa mère et ses deux frères ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé sous une fausse identité et à la possibilité pour son épouse de solliciter le bénéfice du regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N° 01PA01805 2 N° 04PA1752 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.