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03PA01320

CETATEXT000007448693 J1XLX2006X02X000000301320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/86/CETATEXT000007448693.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 24 février 2006, 03PA01320, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01320 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO ALBERTI M. Jean-Yves BARBILLON M. MAGNARD Vu le recours, enregistré le 24 mars 2003, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE (DCP) ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9914235 du 14 janvier 2002 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a déchargé Mme X de l'obligation de payer la somme de 62 769,21 euros qui lui a été notifiée par commandements des 18 mars 1999 et 10 avril 2000 ; 2°) de remettre à la charge de Mme X le paiement de cette somme ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 : - le rapport de M. Barbillon, rapporteur, - les observations de Me Alberti, pour Mme X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet de deux commandements décernés les 18 mars 1999 et 10 avril 2000 par le comptable du Trésor de Sèvres pour avoir paiement d'une somme de 411 739 F (62 769,21 euros) relatives à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 30 avril 1992, assorties de la majoration de 10%, dont l'intéressée était redevable au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, par le présent recours, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a déchargé Mme X de cette obligation de payer au motif que l'action en recouvrement du comptable public était prescrite ; Considérant qu'aux termes de l' article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont d échus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, les poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'aux termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la personne à qui l' acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procèsverbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte… ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait usage du procès-verbal qu'elles mentionnent, l'huissier, ou l'agent de l'administration commissionné à cet effet, doit avoir au préalable effectué des diligences suffisantes pour rechercher l'adresse du redevable de l'impôt ; Considérant que les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 mises à la charge de Mme X ont été mises en recouvrement le 30 avril 1992 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été établi le procès-verbal de recherches, le 26 février 1996, l'administration ignorait l'adresse de la résidence ou du domicile de l'intéressée ; que cependant, Mme X avait déposé, le 10 juin 1992, une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement de ces impositions auprès du centre des impôts de Sèvres par l'intermédiaire d'un avocat et ce dernier, en réponse à une demande du Trésor Public reçue par l'intéressée, le 26 août 1992, à Nouméa, avait proposé, par lettre du 8 septembre 1992, de constituer des garanties ; qu'en se bornant, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de recherches établi le 26 février 1996, à effectuer en juillet 1993 une demande de renseignements à Nouméa et une visite à l'ancienne adresse de Mme X à Ville d'Avray, alors notamment qu'il pouvait demander au conseil de Mme X toutes informations sur sa dernière adresse, qui a d'ailleurs été communiquée par ce dernier à la direction nationale des enquêtes fiscales le 23 avril 1996 lorsqu'elle le lui a demandé, l'agent de recouvrement commissionné par le comptable public n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de Mme X et lui notifier les actes de poursuites propres à assurer le recouvrement des impositions mises à sa charge ; que dès lors le procès-verbal de recherches établi le 26 février 1996 n'a pu avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement des impositions dont s'agit ; que l'administration ne se prévalant d'aucun autre acte interruptif de prescription dans le délai de quatre ans à compter de la mise en recouvrement, Mme X soutient, à bon droit, que la prescription lui était acquise à la date à laquelle les commandements des 18 mars 1999 et 10 avril 2000 ont été émis ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a déchargé Mme X de l'obligation de payer la somme de 62 769,21 euros correspondant au montant de ces impositions ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit, à hauteur de 1 500 euros, à la demande de remboursement des frais irrépétibles que Mme X a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°03PA01320

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