CETATEXT000007448706 J1XLX2005X06X000000204078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448706.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 juin 2005, 02PA04078, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA04078 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX Mme Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, I, la requête, enregistrée le 3 décembre 2002 sous le n° 02PA04078, présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-365 du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2000 du vice-recteur de Polynésie française tendant au remboursement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement pour un montant de 228 049 F, ensemble la décision du 27 mars 2001 rejetant son recours gracieux ; 2°)d'annuler les décisions susvisées et condamne l'Etat à lui verser 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, la requête, enregistrée le 12 mars 2003 sous le n° 03PA01124, présentée par M. Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-673 du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ; 2°) d'annuler les décisions susvisées et condamne l'Etat à lui verser l'indemnité litigieuse, avec intérêts, et 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires et notamment son article 2 ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; Vu l'arrêté interministériel du 22 septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 02PA04078 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : ... 2° une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement ... Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, inspecteur d'académie en poste en Polynésie française, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 22 novembre 2000, a quitté le territoire de la Polynésie française le 15 juillet 2000, il est retourné dans ce territoire le 30 octobre 2000 ; que, dans ces conditions, le bref séjour en métropole de M. X ne pouvant être regardé, au sens de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, comme un retour lui ouvrant droit au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, le vice-recteur de Polynésie française a pu légalement, par sa décision du 8 novembre 2000 qui est suffisamment motivée, retirer à M. X le bénéfice de la deuxième fraction qui lui avait été accordée à tort ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la requête n° 03PA01124 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 22 septembre 1998 : L'agent admis à la retraite peut prétendre, sous réserve que ces frais ne soient pas pris en charge par ailleurs, au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres, son retour dans sa résidence habituelle ; Considérant que M. X a obtenu, à compter du 17 juillet 2000, un congé administratif d'une durée de quatre mois et 5 jours à passer en métropole ; que M. X, qui s'est rendu à cette date en métropole, est revenu le 30 octobre 2000 en Polynésie française où il a épuisé ses droits à congé ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 22 novembre 2000 ; que si M. X a demandé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par l'article 40 du décret du 22 septembre 1998, cette demande n'était pas motivée par le retour en métropole de M. X, lequel continue de résider en Polynésie française ; que le vice-recteur de Polynésie française était, dès lors, tenu de lui refuser le versement des frais de changement de résidence ; que sont, par suite, inopérants les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée du 22 mars 2001 ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 2002, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2001 du vice-recteur de Polynésie française refusant de lui verser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, ensemble de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 02PA04078 et 03PA01124 de M. X sont rejetées. 2 N°s 02PA04078, 03PA01124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.