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03PA04778

CETATEXT000007448714 J1XLX2006X01X000000304778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448714.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 03PA04778, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04778 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour la SA GP VENTURE, dont le siège social est Le Pascal, ..., par Me X... ; la SA GP VENTURE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001788 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ; …………………………………………………………………………………………………...… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA GP VENTURE, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1994, le service a constaté l'existence, d'une part, de discordances entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné sur la déclaration afférente à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de cessions de biens mobiliers d'investissement non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SA GP VENTURE, en liquidation judiciaire depuis le 28 mars 2002, demande la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard : Considérant que par une décision du 1er avril 2002 antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'office des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GP VENTURE au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont sans objet et sont, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution de la base imposable : Considérant que l'administration, qui a reconstitué la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 en rapprochant le chiffre d'affaires tel qu'il ressortait des pièces comptables corrigé de la variation des comptes clients entre la clôture et l'ouverture de l'exercice du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, a constaté une insuffisance de 2 421 190 F, soit 369 108,04 euros ; Considérant, en premier lieu, que la SA GP VENTURE fait valoir qu'ayant absorbé la société Alfortville Bureaux Services au cours de l'exercice 1993-1994, le vérificateur, pour vérifier s'il existait une discordance entre le chiffre d'affaires imposé à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires réalisé par elle, devait prendre en compte au titre du chiffre d'affaires, imposé non seulement celui porté sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, mais également celui déclaré par la société Alfortville Bureaux Services ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la clôture des opérations de liquidation de la société Alfortville Bureaux Services est intervenue le 21 septembre 1994 soit après la clôture de l'exercice 1993-1994 de la SA GP VENTURE intervenue le 30 juin 1994 ; que, lors du contrôle, le vérificateur n'a pas constaté l'intégration des comptes de la société Alfortville Bureaux Services dans les comptes de la SA GP VENTURE ; que la simple production des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière et de la société Alfortville Bureaux Services ne permet pas d'infirmer cette constatation et d'établir que le chiffre d'affaires correspondant aurait été comptabilisé par la SA GP VENTURE ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA GP VENTURE soutient que le chiffre d'affaires reconstitué par le service doit être diminué de la somme de 935 253 F correspondant selon elle à des créances irrécouvrables détenues sur la société DECHECO, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 1993 ; que, toutefois, la société requérante, qui n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine dont elle ne précise pas les références, n'apporte aucune précision ni aucun élément justifiant de la nature de l'opération facturée, et notamment de ce qu'elle consisterait, comme elle le soutient, en une prestation de service pour laquelle l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encore intervenue et de ce que la créance aurait été irrecouvrable ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que les discordances constatées s'expliquent pour partie par des locations de matériels consenties à la société Seen Martinique passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,5 % et que les recettes taxables au taux réduit doivent être limitées aux loyers effectivement encaissés ; que, toutefois les pièces produites par la requérante ne permettent pas de justifier de la réalité des locations qui auraient été effectuées en Martinique au cours de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 et qui auraient bénéficié du taux réduit applicable dans les départements d'outre mer ; qu'en effet la seule facture produite qui date du 24 octobre 1991 émane de la société Cannes Location Matériels et non de la SA GP VENTURE ; que si des loyers ont été encaissés au titre dudit exercice, il n'en est pas justifié ; que, par ailleurs, aucune mention n'en a été faite sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée où ces opérations auraient dû figurer sur la ligne « opérations réalisées dans les DOM » ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'en vertu du 3 de l'article 283 précité, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; que la SA GP VENTURE soutient que les loyers facturés pour le compte de la société Cecico-entreprise ne devaient pas être intégrés dans la base imposable ; qu'il est constant que ces prestations ont fait l'objet de factures établies par la SA GP VENTURE qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée laquelle a été expressément comptabilisée au crédit du compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » et n'a pas été reversée au Trésor par la société requérante ; que la SA GP VENTURE ne justifie pas, en tout état de cause, par la seule production d'attestations de la compagnie Axa qui ne sont appuyées d'aucune déclaration de chiffre d'affaires comportant les montants précis et les dates auxquels ils auraient été effectués que la société Cecico-entreprise aurait effectivement procédé au versement de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations effectuées pour son compte ; qu'ayant ainsi mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en cause la SA GP VENTURE était, de ce fait, redevable de ladite taxe en vertu du texte précité, sans qu'y fasse obstacle notamment la circonstance alléguée que les prestations correspondantes étaient facturées pour le compte d'une autre entreprise ou en qualité d'intermédiaire apparent ; Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient qu'au cours du mois de mai 1994, plusieurs règlements effectués à son profit ont été rejetés pour un montant total de 21 341,87 F et que les créances correspondantes d'un montant de 17 995 F ne pouvaient être intégrées dans sa base imposable, elle se borne à produire un relevé bancaire faisant apparaître des rejets de règlement sans référence précise aux créances correspondantes ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester ce chef de redressement ; En ce qui concerne les cessions de biens mobiliers d'investissement : Considérant, d'une part, qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 1994, la SA GP VENTURE a cédé des biens mobiliers d'investissement pour un montant de 10 518 788 F ; que le service, constatant que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif du bilan de clôture de l'exercice, a considéré que les cessions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261-3-1° du code général des impôts, n'avaient pas été régulièrement déclarées à ladite taxe et les a réintégrées dans ses bases taxables ; que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif de son bilan à la clôture de l'exercice 1994 ; que si elle fait valoir qu'une partie des cessions de biens d'investissement a déjà été incluse dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 048 788 F, elle n'en justifie pas par la seule production de déclarations et notes manuscrites ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement opéré de ce chef ; Considérant, d'autre part, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1992, la SA GP VENTURE a cédé des biens mobiliers d'investissement pour un montant de 1 150 000 F ; que le service, constatant que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif du bilan de clôture de l'exercice, a considéré que les cessions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été régulièrement déclarées à ladite taxe et a remis en cause une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la déclaration de janvier 1993 ; que la société requérante ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif de son bilan à la clôture de l'exercice 1992 ; que si elle fait valoir que cette cession de biens d'investissement a déjà été incluse dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, les pièces produites ne permettent pas d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été portée sur la déclaration de juin 1992 ; qu'elle ne démontre pas ainsi qu'elle avait déclaré un excédent de taxe sur la valeur ajoutée en juin 1992 ; que, dès lors, ce redressement doit être maintenu ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déductible : Considérant que la SA GP VENTURE a comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures d'avoir, pour un montant de 143 208 F au compte taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; que la société fait valoir qu'il s'agit d'une erreur comptable et que la taxe afférente n'a pas été déduite sur les déclarations de l'exercice ; que la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations CA 3 de février à juin 1994 s'élève à 256 890 F ; qu'à défaut de ventilation des déductions opérées et de la somme restant à déduire au 30 juin 1994 et de rectification comptable, la société n'est pas fondée à contester le redressement opéré de ce chef ; Sur les pénalités de mauvaise foi : En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 266 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 février 1998, dans la colonne intitulée désignation des taxes et pénalités-éléments de la liquidation », comporte la seule mention « majorations : cf. lettre de motivation du 31-05-1996 » ; que, toutefois, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment de ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GP VENTURE résultant des redressements notifiés les 19 décembre 1997 et 30 janvier 1998, ont été assortis, outre la majoration spéciale de 40 % prévue à l'article 271-A-9-1 du code général des impôts, qui a fait l'objet d'une mention spéciale sur ledit avis, de la seule pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, que cet avis ne pouvait se rapporter qu'à cette seule pénalité ; que, dès lors, la société requérante n'ayant pu être empêchée de connaître la nature des pénalités mises à sa charge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique, dont elle fait état, des « rétentions de taxe sur la valeur ajoutée », doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GP VENTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA GP VENTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA GP VENTURE est rejetée. 2 N° 03PA04778

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