CETATEXT000007448716 J1XLX2006X01X000000304783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448716.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 03PA04783, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04783 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour la SA GP VENTURE, dont le siège social est Le Pascal, ..., par Me X... ; la SA GP VENTURE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 003131 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ainsi que la décharge des pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 915 euros au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'en vertu du 3 de l'article 283 précité, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA GP VENTURE portant sur la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1996, le service a constaté des discordances entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné sur la déclaration afférente à l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'appui de sa demande de réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par cette vérification, la SA GP VENTURE soutient que les loyers facturés pour le compte de la société Cecico-entreprise ainsi que les prestations facturées à la société CLBI pour le compte de la société mère Landish Wells Limited ne devaient pas être intégrés dans la base imposable ; qu'il est constant que ces prestations ont fait l'objet de factures établies par la SA GP VENTURE qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée laquelle a été expressément comptabilisée au crédit du compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » et n'a pas été reversée au Trésor par la société requérante ; que la SA GP VENTURE ne justifie pas, en tout état de cause, par la seule production d'attestations de la compagnie Axa qui ne sont appuyées d'aucune déclaration de chiffre d'affaires comportant les montants précis et les dates auxquelles ils auraient été effectués, que cette dernière aurait effectivement procédé au versement de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations effectuées pour le compte de la société Cecico-entreprise ; qu'ayant ainsi mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en cause la SA GP VENTURE était de ce fait, redevable de ladite taxe en vertu du texte précité, sans qu'y fassent obstacle notamment la circonstance alléguée que les prestations correspondantes étaient facturées pour le compte d'une autre entreprise ou en qualité d'intermédiaire apparent et qu'elle n'ait pas fourni les prestations facturées à la société Clbi ; Sur les pénalités de mauvaise foi : En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 266 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ; Considérant que les avis de mise en recouvrement en date des 7 mai et 17 juin 1999, dans la colonne intitulée « désignation des taxes et pénalités-éléments de la liquidation », comportent la seule mention « majorations : cf. lettre de motivation (respectivement du 30-01-1998 et du 19-12-1997) » ; que, toutefois, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment de ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GP VENTURE résultant des redressements notifiés les 19 décembre 1997 et 30 janvier 1998, ont été assortis de la seule pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, que ces avis ne pouvaient se rapporter qu'à cette seule pénalité ; que, dès lors, la société requérante n'ayant pu être empêchée de connaître la nature des pénalités mises à sa charge, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R . 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique, dont elle fait état, des « rétentions de taxe sur la valeur ajoutée », doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GP VENTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA GP VENTURE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA GP VENTURE est rejetée. 2 N° 03PA04783
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.