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03PA04794

CETATEXT000007448720 J1XLX2006X01X000000304794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448720.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 03PA04794, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04794 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUILLOT M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003, présentée pour M. Patrice Y, demeurant ..., par Me Guillot ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 021653 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SA GP Venture au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994, dont il a été déclaré solidaire à hauteur de 2 763 943 F en droits et 1 582 357 F en pénalités ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 091,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA GP Venture, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1994, le service a constaté l'existence, d'une part, de discordances entre le chiffre d'affaires déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et celui mentionné sur la déclaration afférente à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, de cessions de biens mobiliers d'investissement non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vertu de deux arrêts des 16 juin 1998 et 29 mars 2000 de la Cour d'appel de Paris confirmé par l'arrêt du 11 janvier 2001 de la Cour de cassation, M. Y a été condamné au paiement solidaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui avaient été mis à la charge de la SA GP Venture, dont il était le président et qui est en liquidation judiciaire depuis le 28 mars 2002, à hauteur de 2 763 943 F en droits et 1 582 357 F en pénalités ; que M. Y relève appel du jugement du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions dont il a été constitué débiteur solidaire ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard : Considérant que par une décision du 20 novembre 2002 antérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'office des intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GP Venture au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 et dont il était débiteur solidaire ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont sans objet et sont, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution de la base imposable de la SA GP Venture : Considérant que l'administration, qui a reconstitué la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la SA GP Venture pour la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 en rapprochant le chiffre d'affaires tel qu'il ressortait des pièces comptables corrigé de la variation des comptes clients entre la clôture et l'ouverture de l'exercice du chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, a constaté une insuffisance de 2 421 190 F, soit 369 108,04 euros ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y conteste la méthode de reconstitution retenue par l'administration au motif qu'elle ne tiendrait pas compte de l'existence d'effets de commerce remis à l'escompte ou de cessions de créances consenties en application de la loi du 2 janvier 1981, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance de précision quant à la réalité de telles opérations au cours de la période litigieuse et à leur montant ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y soutient que le chiffre d'affaires reconstitué par le service doit être diminué de la somme de 935 253 F correspondant selon lui à des créances irrécouvrables détenues sur la société Decheco, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 1993 ; que, toutefois, le requérant, qui n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine dont il ne précise pas les références, n'apporte aucune précision ni aucun élément justifiant de la nature de l'opération facturée, et notamment de ce qu'elle consisterait, comme il le soutient, en une prestation de service pour laquelle l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas encore intervenue ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que les discordances constatées s'expliquent pour partie par des locations de matériels consenties à la société Seen Martinique passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 7,5 % et que les recettes taxables au taux réduit doivent être limitées aux loyers effectivement encaissés ; que, toutefois les pièces produites par le requérant ne permettent pas de justifier de la réalité des locations qui auraient été effectuées en Martinique au cours de la période du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994 et qui auraient bénéficié du taux réduit applicable dans les départements d'outre mer ; qu'en effet, la seule facture produite qui date du 24 octobre 1991 émane de la société Cannes Location Matériels et non de la SA GP Venture ; que si des loyers ont été encaissés au titre dudit exercice, il n'en est pas justifié ; que, par ailleurs, aucune mention n'en a été faite sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée où ces opérations auraient dû figurer sur la ligne « opérations réalisées dans les DOM » ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts :Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'en vertu du 3 de l'article 283 précité, l'émetteur d'une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée est, en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée ; que M. Y soutient que les loyers facturés pour le compte de la société Cecico-entreprise ne devaient pas être intégrés dans la base imposable de la SA GP Venture ; qu'il est constant que ces prestations ont fait l'objet de factures établies par la SA GP Venture qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée laquelle a été expressément comptabilisée au crédit du compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » et n'a pas été reversée au Trésor par la société ; que M. X ne justifie pas, en tout état de cause, par la seule production d'attestations de la compagnie Axa qui ne sont appuyées d'aucune déclaration de chiffre d'affaires comportant les montants précis et les dates auxquelles ils auraient été effectués, que cette dernière aurait effectivement procédé au versement de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations effectuées pour le compte de la société Cecico-entreprise ; qu'ayant ainsi mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en cause la SA GP Venture était de ce fait, redevable de ladite taxe en vertu du texte précité, sans qu'y fassent obstacle notamment la circonstance alléguée que les prestations correspondantes étaient facturées pour le compte d'une autre entreprise ou en qualité d'intermédiaire apparent ; En ce qui concerne les cessions de biens mobiliers d'investissement : Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1992, la SA GP Venture a cédé des biens mobiliers d'investissement pour un montant de 1 150 000 F ; que le service, constatant que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif du bilan de clôture de l'exercice, a considéré que les cessions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été régulièrement déclarées à ladite taxe et a remis en cause une partie du crédit de taxe sur la valeur ajoutée reporté sur la déclaration de janvier 1993 ; que le requérant ne conteste pas que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces cessions figurait toujours au passif du bilan de la SA GP Venture à la clôture de l'exercice 1992 ; que s'il fait valoir que cette cession de biens d'investissement a déjà été incluse dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, les pièces produites ne permettent pas d'établir que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a été portée sur la déclaration de juin 1992 ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à contester ce redressement ; Sur les pénalités de mauvaise foi : En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 266 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement… » ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 26 février 1998, dans la colonne intitulée désignation des taxes et pénalités-éléments de la liquidation », comporte la seule mention « majorations : cf. lettre de motivation du 31-05-1996» ; que, toutefois, il résulte des circonstances de l'espèce et notamment de ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SA GP Venture résultant des redressements notifiés les 19 décembre 1997 et 30 janvier 1998, ont été assortis, outre la majoration spéciale de 40 % prévue à l'article 271-A-9-1 du code général des impôts, qui a fait l'objet d'une mention spéciale sur ledit avis, de la seule pénalité pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts, que cet avis ne pouvait se rapporter qu'à cette seule pénalité ; que, dès lors, la SA GP Venture n'ayant pu être empêchée de connaître la nature des pénalités mises à sa charge, le moyen invoqué par M. Y et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique, dont elle fait état, des « rétentions de taxe sur la valeur ajoutée », doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi de la SA GP Venture et, par suite, le bien-fondé des pénalités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes mis à la charge de la SA GP Venture et dont il a été constitué débiteur solidaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 03PA04794

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