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04PA02813

CETATEXT000007448728 J1XLX2006X01X000000402813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 janvier 2006, 04PA02813, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02813 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET WALLERAND M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2004, présentée pour la SNC SPORTO ET CIE, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SNC SPORTO ET CIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702648 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ; 3°) et de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC SPORTO ET CIE, dont la raison sociale a trait notamment à l'acquisition d'aéronefs ou de parts d'aéronefs par voie de crédit-bail, et leur exploitation par mise à disposition à des entreprises de transport aérien, a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a donné lieu à plusieurs chefs de redressements, dont celui relatif à des opérations de prestations de transport aérien exonérées ou grevées à tort, selon l'administration, de taxes sur la valeur ajoutée ou de taxes à un taux réduit ; qu'elle limite sa contestation à la remise en cause par le service de l'application du taux réduit de 5,5 % à ces prestations soumises au taux normal ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle réalisait directement, durant la période concernée, du transport aérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (…) b quater) : Les transports de voyageurs (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant l'objet social de la SNC SPORTO ET CIE, susmentionné, que les deux conventions de copropriété, et de location et d'exploitation, des 31 août et 1er juillet 1991 définissent les rôles respectifs de la société requérante, copropriétaire avec la Compagnie Immobilière Phenix (CIP) d'un avion d'affaires de type Falcon 50, ainsi que de la société Aero Service Executive (ASE), précédemment dénommée Wallisair, en qualité d'exploitant de cet avion ; qu'aucun autre document produit par la SNC SPORTO ET CIE ne vient remettre en cause l'unicité d'exploitation par la société ASE, la SNC ne pouvant assumer tout ou partie de ce rôle puisque ne contestant pas qu'elle n'était pas titulaire de la licence obligatoire en matière de transport aérien classique tel que prévu à l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile ; que les assurances conclues par la SNC SPORTO ET CIE et par la société ASE sont en relation avec leurs attributions respectives, la première assurant le corps de l'appareil et les grosses réparations, la seconde prenant à sa charge la responsabilité civile pour les passagers ; que la circonstance que pour certains vols, le pilote attaché à la SNC soit utilisé, ne permet pas à elle seule de regarder la société en nom collectif comme ayant pour objet direct le transport de voyageurs, alors que l'avion restait placé sous la responsabilité de la société ASE pour son exploitation, le pilote lui étant refacturé ; qu'en outre les factures produites, qui ne font état que de mises à disposition, n'apportent pas davantage la preuve que la société SPORTO ET CIE ne se limiterait pas à la location et à la mise à disposition d'aéronef, alors qu'il résulte des constatations du vérificateur que celle-ci facturait à la société ASE la mise à disposition de l'appareil, cette dernière lui refacturant la maintenance technique de celui-ci et son utilisation par ses clients ; Considérant par suite, que la SNC SPORTO ET CIE ne réalisant pas des transports de voyageurs au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater, ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce texte, sur les prestations qu'elle réalise ; que c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a soumis ces prestations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions tendant au bénéfice du maintien du sursis de paiement doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC SPORTO ET CIE est rejetée. 2 N° 04PA02813

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