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05PA00043

CETATEXT000007448734 J1XLX2006X01X000000500043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 janvier 2006, 05PA00043, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 05PA00043 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DARLIGUIE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu I, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 sous le n° 05PA00043, présentée pour la société CARMINE dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CARMINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9822505/2 et 9822508/2 en date du 25 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu II, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 sous le n° 05PA00044, présentée pour la société CARMINE dont le siège est ..., par Me Y... ; la société CARMINE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9822505/2 et 9822508/2 en date du 25 novembre 2004 ; elle se prévaut des moyens présentés dans sa requête en annulation dudit jugement ; elle fait valoir que le règlement des sommes en litige la placerait en situation de cessation de paiements et conduirait probablement à sa liquidation judiciaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société CARMINE, entreprise de peinture et ravalement, a fait l'objet au titre des exercices clos en 1991 et 1992, l'administration, estimant que les honoraires versés en 1991 à M. X... et en 1992 à M. Jean-Claude Z... n'avaient pas de contrepartie effective, a réintégré les sommes correspondantes dans le résultat imposable de chacun des exercices concernés et remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que par la requête enregistrée sous le n° 05PA00043 la société CARMINE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ; que, par la requête enregistrée sous le n° 05PA00044, elle demande le sursis à exécution dudit jugement ; Considérant que les deux requêtes susmentionnées de la société CARMINE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a donc lieu de statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 272-2 du même code : «La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu» ; qu'aux termes de l'article 283-4 du même code : «Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée» ; qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code : «La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est … celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant, d'autre part, que dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ; Considérant que les écritures de charge et la déduction de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses consistent dans le paiement à MM. X... et Z... d'honoraires s'élevant respectivement à 559 915 F hors taxes pour M. X... au titre de l'année 1991 et 775 133 F hors taxes à M. Z... au titre de l'année 1992 ; que ces sommes ont été versées en exécution de conventions signées les unes, en 1991 avec M. X..., aux termes desquelles ce dernier s'engageait à fournir une assistance commerciale à la société CARMINE pour l'obtention de marchés de travaux dans des immeubles nommément désignés, moyennant une commission de 5 % du prix du marché hors taxe payable en deux fois, l'autre le 16 mars 1992 avec M. Z... lui confiant «une mission de prospection et d'assistance commerciale auprès des maîtres d'ouvrage pour la recherche et l'obtention de marchés de prestations de services, rémunérée par des honoraires dont le taux serait à déterminer affaire par affaire et par convention particulière» ; que l'administration fait valoir que les factures et les conventions sont trop imprécises pour justifier la réalité des prestations et que la société ne produit aucun document écrit susceptible de confirmer celle-ci ; Considérant, s'agissant des factures présentées par M. X..., qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception de deux d'entre elles, toutes font expressément référence à des travaux effectués dans des immeubles mentionnés dans les conventions susdites ; que les deux autres factures, en date du 10 janvier 1991, ont pour objet exprès le règlement de la moitié «des commissions pour assistance commerciale suivant convention d'un montant de 5 %» ; qu'en dépit de l'absence de production des conventions particulières mentionnant les immeubles auxquels font référence ces factures, le lien entre les commissions effectivement versées et l'obtention des marchés doit être regardé comme établi ; Considérant, en ce qui concerne les prestations facturées par M. Z... que la réalité de l'entremise commerciale de ce dernier dont la société CARMINE invoque, sans être contredite, l'influence auprès des organes dirigeants de l'OPAC et de l'OPHLM de la Ville de Paris, est corroborée par la hausse importante du chiffre d'affaires de la société requérante avec ces deux organismes notamment à partir de 1992, année de signature du contrat avec M. Z..., alors qu'elle soutient n'avoir disposé d'aucun autre agent commercial ; que, compte tenu de la nature immatérielle des prestations de l'intéressé, celles-ci n'avaient pas à donner nécessairement lieu à un rapport d'exécution ni à un quelconque document écrit ; qu'enfin, la société CARMINE justifie avoir procédé au règlement des honoraires facturés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence des prestations en cause ; que dès lors la requérante était fondée à déduire de ses bénéfices des années 1991 et 1992 le montant des honoraires versés tant à M. X... qu'à M. Z... et à procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARMINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts prononcés par le juge administratif sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société CARMINE concernant lesdits intérêts ; que par suite, ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ; Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La société CARMINE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991 et 1992, dans la limite des sommes effectivement mises en recouvrement, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement en date du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05PA00043 de la société CARMINE est rejeté. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05PA00044 de la société CARMINE. 3 N° 05PA00938 2 N°s 05PA00043, 05PA00044

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