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02PA00353

CETATEXT000007448747 J1XLX2005X12X000000200353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448747.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA00353, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00353 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEFEBVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour M. Maxime X, demeurant ..., par Me Lefebvre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9519364/1 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me d'Hieux-Lardon pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes résultant de redressements notifiés à l'EURL Seurlin Immobilier dont il était l'associé unique ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a soulevé devant le juge administratif le moyen tiré de l'irrégularité des motivations du redressement portant sur la réintégration d'un profit sur le Trésor au titre de l'année 1990 et de la non application de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts aux bénéfices résultant des redressements ; qu'il ressort du jugement attaqué que s'il a commis une erreur de plume en ce qui concerne la date de la notification de redressements, le tribunal a néanmoins répondu au moyen ainsi soulevé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification en date du 26 octobre 1992 portant sur les années 1989 et 1990 expliquait pourquoi les insuffisances de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée constituaient un profit imposable ; que par ailleurs, elle citait l'article 44 quinquies du code général des impôts et indiquait les raisons pour lesquelles les redressements ne pouvaient bénéficier des allégements fiscaux prévus à l'article 44 quater ; qu'ainsi le contribuable a disposé d'indications suffisantes, au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, pour lui permettre de faire valoir ses observations sur les redressements correspondants ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « …

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'une promesse de vente en date du 29 novembre 1988, la société Seurlin Immobilier s'est engagée à vendre à la société Kowa Europe un immeuble situé à Paris ; que la réalisation de cette promesse était soumise à la condition que soit apportée la justification de l'exonération de la redevance pour création de bureau ; que le requérant soutient que la vente doit être regardée comme intervenue en 1988 dès lors que la société Kowa Europe avait réglé la totalité du prix de l'immeuble le 27 décembre 1988 et que l'immeuble remplissait dès la signature de la promesse les critères de réalisation de la condition relative à l'affectation des biens ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse de vente n'est pas intervenue avant la signature de l'acte de vente le 16 janvier 1989, la condition suspensive n'ayant pas été levée auparavant à défaut de délivrance de l'attestation d'affectation des biens vendus par la mairie de Paris et le versement du prix ne constituant, aux termes de la promesse de vente, qu'une condition nécessaire à la levée de l'option ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rattaché le produit de cette vente à l'année 1989 ; Considérant en deuxième lieu que par une promesse synallagmatique du 29 novembre 1989 la société Seurlin Immobilier a consenti à la société Thomson Immo la vente d'un immeuble sis à Paris, sous condition suspensive de non exercice de son droit de préemption par la ville de Paris ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la ville n'avait pas exercé ce droit un mois plus tôt lors de l'acquisition de l'immeuble par la société Seurlin Immobilier ne rendait pas impossible qu'elle l'exerçât dans le délai de deux mois dont elle disposait à compter de la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 30 novembre 1989 ; que, par suite, la vente ne peut être regardée comme intervenue avant l'expiration, le 31 janvier 1990 du délai susmentionné et c'est donc à bon droit que l'administration a en rattaché le produit à l'année 1990 ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant …notamment 1° Les frais généraux de toute nature » ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société Seurlin Immobilier a acquis les titres de sociétés détenus par des membres d'une même famille répartis en quatre groupes ; qu'elle a porté en charge de l'exercice 1990 les honoraires de courtage que lui a facturés la société belge Mastra, intermédiaire d'un des groupes familiaux dans les négociations de cession ; que le service fait valoir qu'alors que la société Mastra aurait été mandatée par l'un des groupes familiaux vendeurs pour établir avec les autres groupes un prix commun et négocier avec les autres détenteurs minoritaires, la société Seurlin Immobilier n'a produit aucun document écrit attestant de ces négociations et que des prestations de même nature ont par ailleurs été facturées pour la même opération de cession, par d'autres mandataires des vendeurs, à la société Seurlin Immobilier ; qu'il se prévaut également d'informations obtenues de l'administration fiscale belge selon lesquelles le siège social de la société Mastra n'était qu'une boîte à lettres, que cette dernière n'a pas produit de déclaration de résultats pour l'année 1990 et que ses documents comptables n'ont pas été présentés ; que compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient au requérant de justifier que la charge en cause correspondait cependant à une prestation réellement exécutée ; qu'en se bornant à faire valoir que la société Seurlin Immobilier n'avait pas eu à contracter elle-même avec la société Mastra qui était mandatée par un des groupes familiaux vendeurs, que les prestations identiques des autres mandataires ne font pas double emploi dès lors qu'elles ont été effectuées pour le compte des autres groupes familiaux, que le règlement des honoraires des intermédiaires par la société Seurlin Immobilier était une condition de l'acquisition des titres et que la prestation a été effectuée par le dirigeant de la société Mastra, le requérant ne justifie pas de l'existence de celle-ci ; que les attestations qu'il produit, qui émanent respectivement du gérant de la société et de l'un des vendeurs des titres en cause ne sauraient à elles seules en établir la réalité ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prestation facturée par la société Mastra n'a pas été réellement exécutée ; que c'est donc à bon droit, qu'elle a réintégré la charge correspondante dans le résultat imposable de l'année 1990 ; Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : «
  3. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et
  4. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales …quel que soit leur objet ou leur activité » ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions » ; Considérant que M. Bouaziz a adressé à la société Seurlin Immobilier le 30 novembre 1990 une lettre aux termes de laquelle il demandait un « acompte sur négociation des hôtels parisiens » ; que le versement effectué à la suite de cette demande a donc le caractère d'une commission et non d'une « subvention » au sens de l'instruction administrative 4 A.7.83 invoquée à tort par le requérant ; que faute de l'avoir déclarée ainsi que l'exige l'article 240 du code général des impôts précité, la société Seurlin Immobilier ne pouvait pas la déduire de son résultat ; que si M. X soutient que la somme en cause correspond à une subvention à caractère commercial, en se bornant à invoquer le « retour sur investissement commercial » attendu de la part de M. Bouaziz au motif que la société créée par ce dernier exerçait son activité dans le même secteur que la société Seurlin Immobilier, il n'établit pas la réalité de l'intérêt de cette dernière à ce versement ; Considérant que les bénéfices redressés n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration régulière au titre de l'année concernée selon les modalités susmentionnées de l'article 44 quinquies, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater, du même code sous le régime duquel la société Seurlin Immobilier s'était placée au cours des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande portant sur les années litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 02PA00353

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