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02PA00354

CETATEXT000007448749 J1XLX2005X12X000000200354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA00354, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00354 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEFEBVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2002, présentée pour l'EURL SEURLIN IMMOBILIER, dont le siège ..., par Me X... ; la société SEURLIN IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9519365/1 en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me d'Hieux-Lardon pour l'EURL SEURLIN IMMOBILIER, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'EURL SEURLIN IMMOBILIER relève appel du jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 et des pénalités y afférentes ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'aux termes de l'article 283-4 du même code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société SEURLIN IMMOBILIER a acquis les titres de société détenus par des membres d'une même famille répartis en quatre groupes ; qu'elle a acquitté la facture d'honoraires émise à son encontre par la société belge Mastra, intermédiaire d'un des groupes familiaux dans les négociations de cession ; que le service fait valoir qu'alors que la société Mastra aurait été mandatée pour établir avec les autres groupes un prix commun et négocier avec les autres détenteurs minoritaires, la société SEURLIN IMMOBILIER n'a produit aucun document écrit attestant de ces négociations et que des prestations de même nature ont par ailleurs été facturées pour la même opération de cession, par d'autres mandataires des vendeurs, à la société SEURLIN IMMOBILIER ; qu'il se prévaut également d'informations obtenues de l'administration fiscale belge selon lesquelles le siège social de la société Mastra n'était qu'une boîte à lettres, que cette dernière n'a pas produit de déclaration de résultats pour l'année 1990 et que ses documents comptables n'ont pas été présentés ; que compte tenu des indices ainsi apportés par le service, il appartient à la requérante de justifier que la facture de la société Mastra correspondait cependant à une prestation réellement exécutée ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas eu à contracter elle-même avec la société Mastra qui était mandatée par un des groupes familiaux, que les prestations identiques des autres intermédiaires ne font pas double emploi dès lors qu'elles ont été effectuées pour le compte des autres groupes familiaux, que le règlement des honoraires des intermédiaires par elle-même était une condition de l'acquisition des titres et que la prestation aurait été effectuée par le dirigeant de la société Mastra, le requérant ne justifie pas de l'existence de celle-ci ; que les attestations qu'il produit, qui émanent, respectivement du gérant de la société et de l'un des vendeurs des titres en cause ne sauraient à elles seules en établir la réalité ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prestation facturée par la société Mastra n'a pas été réellement exécutée ; que c'est donc à bon droit, qu'elle a refusé la déduction de la taxe figurant sur la facture correspondante ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts applicable à l'espèce : « I. Lorsqu'un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est établi ou domicilié hors de France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ce redevable et à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable » ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre le destinataire de l'opération imposable solidaire du paiement des impositions mais d'en faire le redevable des impositions ; Considérant qu'il est constant que la société Mastra n'avait pas, lors de la facturation de la prestation litigieuse à la société requérante, procédé à la désignation d'un représentant fiscal en France ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article 289 A-I, la société SEURLIN IMMOBILIER était redevable de la taxe figurant sur la facture correspondante et l'administration a pu régulièrement la lui réclamer sans qu'aucune notification n'ait été auparavant adressée à la société Mastra ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'en relevant que la société SEURLIN IMMOBILIER a versé volontairement des honoraires à la société belge sans être assurée de l'exécution d'un service correspondant à cette facture, et donc d'une quelconque contrepartie pour elle-même, l'administration établit la mauvaise foi de la société SEURLIN IMMOBILIER ; que les efforts développés par le contribuable au cours de la procédure pour tenter d'établir l'existence d'une prestation ne sont pas de nature à modifier la réalité du comportement de la société lors du règlement de la facture litigieuse ; que par suite, c'est à bon droit que le redressement correspondant a été assorti des pénalités prévues en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEURLIN IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL SEURLIN IMMOBILIER est rejetée. 2 N° 02PA00354

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