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02PA03682

CETATEXT000007448763 J1XLX2005X12X000000203682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448763.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 30 décembre 2005, 02PA03682, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03682 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2002, présentée par Mlle Nurten Ayla X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2039 et 00-2040 en date du 5 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge au titre des années 1993 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes . 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 520 euros, au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Prunet, pour la requérante, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, aboutissant à l'envoi de deux notifications de redressements datées respectivement du 19 décembre 1996 pour l'année 1993, et 12 août 1997 pour les années suivantes ; que les redressements encore en litige concernent, selon la procédure contradictoire, les revenus fonciers des années 1993 et 1995, des revenus de capitaux mobiliers et un investissement locatif pour l'année 1993, et en taxation d'office, des revenus d'origine indéterminée en 1995 ; que Mlle X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 5 juillet 2002, en faisant notamment valoir des moyens de procédure, et à propos du bien-fondé des impositions, la circonstance qu'il lui est difficile de produire des pièces comptables du fait de l'incendie ayant détruit le restaurant « La Comédia » ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : “Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 : « lorsque le litige est soumis à la commission départementale … le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion… », et, qu'aux termes de l'article R. 60-2 dudit livre : “Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.” ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mlle X a reçu le 31 mars 1998 par pli recommandé une convocation pour la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 mai suivant ; que l'enveloppe contenant cette convocation, qui porte la mention absent - avisé le 31 mars, a été renvoyée à la direction des services fiscaux du Val-de-Marne avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que l'administration apporte ainsi la preuve de ce que Mlle X a été régulièrement convoquée à la séance de la commission départementale ; que dans ces conditions, la circonstance que son conseil, auquel elle avait donné pouvoir de la représenter dans toutes les phases du contrôle dont elle a fait l'objet, n'y aurait pas, en outre, été convoqué, n'est pas de nature à vicier l'avis émis par cette instance lors de la séance du 18 mai 1998 ; qu'ainsi, les impositions supplémentaires ayant été mises en recouvrement le 31 octobre 1998, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Sur le droit de communication : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 101 du livre des procédures fiscales : « L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt (...) » ; que l'obligation incombant à l'autorité judiciaire en vertu de ces dispositions, n'est soumise à aucune formalité particulière et n'est pas, notamment, subordonnée au dépôt préalable d'une demande de communication émanant de l'administration fiscale ; Considérant d'autre part, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte clairement de la notification de redressements du 19 décembre 1996, dont la motivation est suffisante, que pour déterminer les compléments d'imposition litigieux, l'administration s'est notamment fondée sur les informations consignées dans le procès-verbal d'audition de Mlle X par la brigade de répression du banditisme le 5 avril 1995, qui lui a été communiqué, à sa demande, par le Tribunal de grande instance d'Evry et conformément aux dispositions susrappelées ; que l'intéressée a d'ailleurs eu connaissance de ce procès-verbal dans le cadre de la procédure alors diligentée à son encontre, et n'en a pas, en tout état de cause, demandé la communication auprès du service avant la mise en recouvrement ; qu'elle ne saurait donc arguer de l'imprécision de la source de renseignements utilisée par l'administration pour contester la motivation de la notification du 19 décembre 1996 ; Considérant par suite, que la requérante n'est pas fondée à contester l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, non plus qu'en tout état de cause, à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu, qu'en ce qui concerne le restaurant « La Comédia » dont Mlle X était l'associée majoritaire depuis sa création le 28 mai 1993, celle-ci a déclaré le 5 avril 1995 devant la Direction régionale de la police judiciaire : « je prends environ 20 000 F par mois sur ce commerce », ces termes étant consignés au procès-verbal, signé par l'intéressée ; que, si Mlle X soutient que les sommes en cause correspondraient à des remboursements opérés sur son compte créditeur ouvert dans les écritures de la société « La Comédia » et qu'elle ne peut l'établir en raison d'une part, de l'incendie ayant détruit ledit établissement le 23 mai 1995, et d'autre part qu'une partie des documents comptables aurait été saisie par la brigade financière, elle n'apporte aucun élément relatif à la destruction de pièces comptables lors de cet incendie, ni sur l'emport de documents par l'autorité de police ; qu'en tout état de cause, l'hypothèse d'une destruction d'une partie de ces pièces ne saurait dispenser la requérante d'apporter par tout autre moyen la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation des bases imposables ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a redressé, au titre des revenus de capitaux mobiliers pour l'année 1993, une somme de 140 000 F représentant une distribution occulte sur sept mois en faveur de Mlle X, conformément à l'article 111 c du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la réduction d'impôt prévue par les articles 199 noniès, déciès A et B du code général des impôts, que le service a remis en cause au titre des redressements litigieux, Mlle X se borne dans sa requête, à se référer à l'argumentation déjà présentée devant les premiers juges, et relative notamment à des pièces de nature à établir que sa soeur, locataire de l'appartement objet dudit avantage fiscal, y avait établi sa résidence principale ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par Mlle X à l'appui de ses conclusions dirigées contre le chef de redressements susvisé ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être fait reproche à ces mêmes premiers juges de n'avoir pas pris en compte le contrat de location en date du 1er décembre 1993 conclu entre Mlle X et sa soeur, alors que ce document était dépourvu d'enregistrement et ne précisait pas l'intention de cette dernière d'affecter le bien loué à sa résidence principale ; Considérant en troisième lieu, que Mlle X ne fournit aucun élément susceptible de justifier ses allégations selon lesquelles les sommes inscrites sur les chèques produits à l'appui de sa requête, correspondraient au remboursement d'avances préalablement consenties et qu'elle avait payées afin de régler des dépenses engagées par la SARL « La Comédia » dont elle était associée, notamment des loyers qui ne sont pas assortis de la production du bail correspondant ; que par suite, c'est à bon droit que les sommes demeurées injustifiées ont été taxées d'office au titre de 1995 pour un montant total de 310 432 F et regardées comme des revenus d'origine indéterminées ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de Mlle X relatives à la décharge sollicitée des impositions sur le revenu pour les années 1993 et 1995 ; Sur les pénalités : Considérant que s'agissant de la majoration de 40 % exclusive de bonne foi appliquée sur l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle demeure assujettie Mlle X au titre de l'année 1995, le service indique qu'en dépit des dégrèvements intervenus au titre des deux années précédentes pour défaut de motivation ou vice de procédure, l'intéressée s'est livrée de manière répétitive à des minorations de revenus fonciers, à des remises d'espèces sur ses comptes et à des dissimulations de revenus d'origine indéterminée, alors qu'elle ne déclarait exercer qu'une activité salariée ; que par suite, l'absence de bonne foi de Mlle X doit être regardée comme établie par l'administration ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la susdite majoration lui a été appliquée à tort au titre de 1995 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 02PA03682

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