CETATEXT000007448765 J1XLX2005X12X000000203798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448765.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 30 décembre 2005, 02PA03798, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03798 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme MARTEL M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714315, 9714319 et 9714320, en date du 1er juillet 2002, en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Casino France des réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans le centre commercial Rosny-II à Rosny-sous-Bois
(93110); 2°) de rétablir la société Casino France aux rôles de la taxe professionnelle des années 1992, 1993 et 1994 pour l'intégralité des droits dont elle a été déchargée en application dudit jugement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Casino France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploitait dans le centre commercial de Rosny-II ; qu'elle a demandé une réduction de ces impositions aux motifs que la base des salaires des années 1992 et 1993 était excessive, que la réduction pour embauche ou investissement applicable en 1994 était insuffisante et que la valeur locative foncière retenue comprenait à tort une quote-part de la valeur locative des surfaces communes du centre commercial ; qu'en cours d'instance l'administration a admis les deux premiers motifs des demandes mais, estimant que la valeur locative des parties communes retenues était insuffisante, a opposé la compensation des insuffisances qui découlaient de ces omissions sur les excédents dont elle a admis l'existence et n'a prononcé qu'un dégrèvement de 1 331 F au titre de l'année 1992 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement du 1er juillet 2002 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de compensation et a accordé à la société Casino France des réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... » ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1992 à 1994 en litige la société Casino-Guichard-Perrachon était propriétaire de 4,437 % des parties communes du centre commercial Rosny-II et qu'elle avait concédé la jouissance de ses biens à la société Casino France, qui était sa filiale à 100 % et qui exploitait un supermarché dans ledit centre commercial ; Considérant que la société Casino France utilisait effectivement les locaux communs du centre commercial, et notamment les parcs de stationnement, pour les besoins de son activité commerciale ; que, bien qu'elle n'en était que la colocataire, elle doit être regardée, compte tenu notamment de la totale communauté d'intérêts entre le bailleur et le preneur, comme ayant eu le contrôle de ces biens au même titre que si elle en avait été copropriétaire ; qu'ainsi, et alors même que la société Casino France n'avait pas la disposition privative des parties communes dont s'agit, elles constituaient cependant des immobilisations dont la valeur locative devait être intégrée dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1992 à 1994 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a opposé à la société Casino France la compensation entre les omissions résultant de l'absence de prise en compte de ces éléments dans les bases d'imposition desdites années et les excédents dont elle a admis l'existence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2002, en tant que le tribunal a accordé à la société Casino France des réductions de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans le centre commercial Rosny-II ; D É C I D E : Article 1er : La société Casino France est rétablie aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Rosny-sous-Bois, à raison de l'établissement qu'elle exploite dans le centre commercial Rosny-II, à concurrence de droits s'élevant à 26 984,70 euros pour l'année 1992 et pour l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés au titre des années 1993 et 1994. Article 2 : Le jugement du 1er juillet 2002 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 02PA03798