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02PA03823

CETATEXT000007448769 J1XLX2005X12X000000203823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448769.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 décembre 2005, 02PA03823, inédit au recueil Lebon 2005-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03823 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ DEPONDT Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, dont le siège est ... ; par Me X... ; la SOCIETE ENTREPRISE INDUSTRIELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703163/6-2 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société anonyme Dennery la somme de 135 933,39 F. ( 20 722,91 euros) augmentée des intérêts de droits ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme Dennery devant le Tribunal administratif de Paris, 3°) de condamner la société anonyme Dennery à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE EI IDF venant aux droits de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE, titulaire du lot 03, éclairage décoratif et lustrerie, du marché conclu pour la construction de la grande bibliothèque de France, fait appel du jugement susvisé la condamnant à verser à la société anonyme Dennery, titulaire du lot 01, menuiserie, la somme de 20 722,91 euros, majorée des intérêts de droits à compter du 27 septembre 1995 correspondant, à hauteur de 18 010,84 euros, à des travaux de percement dans des faux planchers, et à hauteur de 2 712,07 euros, à l'évacuation des gravats consécutifs aux dits travaux ; Sur la fin de non recevoir opposée par le mandataire judiciaire de la société anonyme Dennery : Considérant que par un mémoire enregistré le 3 février 2005 au greffe de la cour, la SOCIETE EI IDF, née de la fusion entre les sociétés EI ILE DE FRANCE NORD et EI ILE DE FRANCE SUD laquelle avait précédemment conclu avec la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE un traité d'apport partiel d'actifs portant notamment sur le chantier de la grande bibliothèque, a déclaré s'approprier les conclusions et moyens de la requête d'appel présentée au nom de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE ; que la production de ce mémoire a eu pour effet de régulariser la requête de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE nonobstant la circonstance que ce mémoire ait été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le mandataire judiciaire de la société anonyme Dennery pour défaut de régularisation de la requête doit être écartée ; Au fond : Considérant que la circonstance que le cahier des clauses techniques particulières applicable au lot 03 ait précisé, en mettant à la charge de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE, titulaire dudit lot, les sujétions de pose et fixation des balises, que les percements ou réservation dans le plancher, et éventuellement les rampes handicapées, étaient à faire exécuter par la société titulaire du lot 01, ne pouvait avoir pour objet de mettre à la charge de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE une quelconque rémunération de l'entreprise Dennery, chargée du lot 01, les clauses contenues dans le cahier des clauses techniques particulières ne pouvant avoir pour effet de modifier les conditions de rémunération prévues lors de la conclusion du marché ; que, par suite, la SOCIETE EI IDF, venue aux droits de la société ENTREPRISE INDUSTRIELLE, est fondée à soutenir qu'en estimant que la charge financière desdits travaux, que la société Dennery a fait exécuter par une entreprise sous-traitante, lui incombait, les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'interprétation des clauses du cahier des clauses techniques particulières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EI IDF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Dennery la somme précitée de 20 722,91 euros et à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par la société anonyme Dennery ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la société anonyme Dennery tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la SOCIETE EI IDF présentées sur le même fondement ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société anonyme Dennery devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE EI IDF tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 02PA03823 <br/>

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