CETATEXT000007448771 J1XLX2005X12X000000203841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448771.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 02PA03841, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03841 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ GUINARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2002 et 29 janvier 2003, présentés pour M. Max X, élisant domicile ..., par Me Haas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0014597 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institution nationale des Invalides soit condamnée à lui verser la somme de 403 000 F (61 436,95 euros) en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Institution nationale des Invalides à lui verser la somme de 61 436,95 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de condamner l'Institution nationale des Invalides à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Institution nationale des Invalides à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement pour inaptitude physique, les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 ne mettait à la charge de l'administration l'obligation de procéder au reclassement d'un agent contractuel définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établissait pas la vacance d'un poste d'agent de sécurité ne comportant pas de tâches de manutention ; Mais considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relative à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que la preuve de l'existence de postes vacants compatible avec l'état de l'agent ne peut, par ailleurs, être mise à la charge de ce dernier ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. X ; Considérant que M. X, recruté en 1982 en qualité d'agent non titulaire de l'Etat pour exercer les fonctions d'aide soignant à l'Institution nationale des Invalides, a été déclaré le 4 novembre 1999 définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et licencié par une décision en date du 1er décembre suivant ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Institution nationale des Invalides, qui estimait n'être tenue à aucune obligation envers M. X, ait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé au sein de l'institution ; qu'elle a ainsi commis une faute dont ce dernier est fondé à demander réparation ; Considérant, d'autre part, que M. X demande également à être indemnisé du préjudice subi du fait de son placement en congé sans traitement en faisant valoir le caractère excessif du délai s'étant écoulé entre l'expiration de ses droits à congés et son licenciement ; que l'administration, qui se borne à faire valoir que le délai n'a été que de six mois et que la mesure n'aurait pas porté préjudice à l'intéressé, n'apporte aucune explication permettant de justifier ce délai, ni l'absence de préjudice allégué ; Considérant qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des préjudices subis par l'intéressé, qui a perçu, en application des dispositions du décret du 11 janvier 1986 susvisé une indemnité de licenciement de 57 485,74 F. ( 8 763,64 euros), et les allocations dégressives pour perte d'emplois, une indemnité de 15 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000, date de la demande ; Considérant que M. X a demandé, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2002 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Institution nationale des Invalides le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2002 est annulé. Article 2 : L'Institution nationale des Invalides est condamné à verser à M. X une somme de 15 000 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 15 mai 2000 et capitalisés dans les conditions mentionnées dans les motifs du présent arrêt. Article 3 : L'Institution nationale des Invalides versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 3 N° 02PA03841
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.