CETATEXT000007448774 J1XLX2006X02X000000301337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/87/CETATEXT000007448774.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 3 février 2006, 03PA01337, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01337 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. ESTEVE BACHELLIER M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars 2003 et 3 octobre 2003, présentés pour la société à responsabilité limitée MATERIAUX DE CONSTRUCTION MODERNE (MCM), dont le siège est situé Vallée de Tipaerui ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; la société MCM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-725 du 20 décembre 2002 du Tribunal administratif de Papeete, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en cause ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'articlenL.L761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret du 5 août 1881 modifié ; Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ; Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MCM, qui a pour activité l'importation et la commercialisation de tous matériaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1996, 1997 et 1998 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service a rejeté la déduction de diverses charges des résultats imposables de la société et mis à la charge de celle-ci des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'il a également rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines dépenses ; que, par la présente requête, la société MCM conteste le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 20 décembre 2002, en tant qu'il a laissé à sa charge les impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans ses résultats des rémunérations versées en 1998 à un prestataire de services, M. X..., ainsi que des sommes versées en 1996, 1997 et 1998 à sa société-mère, en contrepartie de services rendus par celle-ci ; qu'elle conteste également ledit jugement en tant qu'il a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces dépenses ; que, par la voie de l'appel incident, le territoire de la Polynésie française demande le rétablissement d'impositions déchargées par le tribunal, relatives à des honoraires payés par la société pour des prestations administratives et de comptabilité ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, dans sa réclamation en date du 30 mai 2001, adressée au président du gouvernement de la Polynésie française, la société MCM a indiqué qu'elle entendait « porter une réclamation contentieuse concernant les rôles de recouvrement d'impôt émis à son encontre par le service des contributions en date du 16 mai 2001 » ; qu'eu égard aux termes ainsi employés, et même si dans ce courrier elle s'est déclarée disposée à accepter l'avis de la commission territoriale des impôts et à abandonner toute la procédure contentieuse, la société MCM doit être regardée comme ayant introduit auprès de l'administration une demande à caractère contentieux et non gracieux ; qu'en précisant que la commission territoriale des impôts avait rendu un avis qui lui avait été en grande partie favorable, elle a motivé sommairement cette réclamation ; qu'ainsi, le territoire de la Polynésie française n'est pas fondé à soutenir que cette réclamation est irrecevable devant le juge de l'impôt ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers : S'agissant des rémunérations versées à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 113-5 du code des impôts : « Sont exclus des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable : (...)
- Les salaires perçus par les salariés astreints à immatriculation obligatoire à un régime de protection sociale du territoire, qui ne respectent pas cette obligation, pour leur activité dans l'entreprise. Pour l'application de ces dispositions, doit être considérée comme salariée toute personne liée à un employeur par un contrat de travail écrit ou tacite ou tenue vis-à-vis de ceux qui utilisent ses services par des liens de subordination ou d'étroite dépendance (...) » ; qu'aux termes de l'article 433-6 du même code : « Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l'article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l'administration. Cependant, dans le cas où le service des contributions établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d'une appréciation contraire à l'avis de la commission, il lui appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve du bien-fondé de l'acte d'imposition devant la juridiction contentieuse. Si l'imposition est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, mais il supporte la charge de la preuve » ; que l'administration a rejeté la déduction du résultat imposable de l'exercice 1998 de la société MCM des sommes payées par celle-ci à M. X..., d'un montant total de 1 833 333 F CFP, au motif que l'intéressé était un salarié, ne remplissant pas la condition d'inscription à un régime de protection sociale prévue par les dispositions précitées ; que la société MCM conteste que M.oLopez ait eu la qualité de salarié ; Considérant qu'en proposant d'abandonner le redressement au motif que « la réalité et l'importance des prestations effectuées par M. X... à titre de collaborateur indépendant » étaient démontrées, la commission territoriale des impôts s'est prononcée sur la nature de l'activité exercée par M. X... et, par suite, sur une question de droit ; que, dès lors, son avis étant irrégulier et les règles de dévolution de la preuve définies à l'article 433-6 du code des impôts se trouvant, par suite, sans application, la charge de la preuve sur le point de savoir si M.eLopez a ou non la qualité de salarié incombe à l'administration, le redressement ayant été effectué selon la procédure contradictoire ; Considérant qu'en se bornant à indiquer que M. X... se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la société MCM, sans fournir aucune précision ni justification quant aux conditions concrètes dans lesquelles l'intéressé exerçait sa mission, l'administration n'établit pas la réalité du lien de subordination allégué ; que la clause du contrat passé entre la société et M. X..., selon laquelle ce dernier exécutait l'ensemble de ses prestations sous la seule autorité du gérant ou de toute autre personne désignée par le gérant, ne suffit pas à établir que l'entreprise donnait des ordres ou des directives à M. X... et qu'elle contrôlait l'exécution de son travail ; qu'en outre, M. X... était inscrit au registre du commerce ; que la société MCM est fondée par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a estimé que les rémunérations versées à M. X... avaient la qualité de salaires et qu'elles entraient par suite dans le champ des dispositions précitées de l'article 113-5 du code des impôts ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder à la société requérante la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers qui ont été mis à sa charge par suite de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1998 des rémunérations payées à M. X... ; S'agissant des sommes versées à la société-mère ANANAHI : Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées, notamment :
- Les frais généraux, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… » ; Considérant que, pour justifier la réintégration dans le bénéfice imposable des exercices 1996, 1997 et 1998 de charges représentatives de services d'assistance administrative, technique et commerciale rendus à la société MCM par sa société-mère ANANAHI, l'administration conteste la réalité des services rendus par celle-ci ; que la société MCM, qui, quels que soient la procédure d'imposition suivie et le sens de l'avis rendu par la commission territoriale des impôts, doit établir que ses écritures de charges sont exactes dans leur principe comme dans leur montant, ne fournit aucune pièce susceptible d'établir la réalité des services que lui aurait rendus la société ANANAHI ; qu'elle se borne à renvoyer à la convention d'assistance qu'elle a passée avec cette société et à des tableaux récapitulant les frais supportés par cette dernière pour chacune de ses filiales ainsi que le montant des remboursements effectués par les filiales ; que ces documents, toutefois, ne permettent pas d'établir la réalité des services rendus par la société ANANAHI à la société requérante ; que cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, dont la décision sur ce point n'a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve et n'est pas entachée de contrariété de motifs, a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires correspondant à ce chef de redressement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'administration a rejeté la déduction de la TVA grevant les prestations facturées par M. X... au motif que ce dernier était un salarié, qui ne pouvait par suite avoir la qualité d'assujetti à la TVA, autorisé à émettre des factures et à faire figurer de la TVA sur lesdites factures ; que, cependant, comme il a été dit ci-dessus, l'administration ne démontre pas que M. X... avait la qualité de salarié ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder à la société MCM la décharge du rappel de TVA qui lui a été assigné, à raison des prestations facturées par M. X... ; Considérant, en revanche, que la société requérante n'établit ni la réalité des prestations facturées par la société ANANAHI, ni que ces prestations étaient engagées pour les besoins de son activité imposable ; que les conclusions de la société MCM tendant à la décharge des rappels de TVA effectués à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions incidentes du territoire de la Polynésie française : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions : Considérant que l'appel incident du territoire de la Polynésie française porte sur une partie des mêmes impositions, établies au titre des années 1996, 1997 et 1998, que celles que vise l'appel principal de la société MCM ; qu'il ne soulève donc pas un litige distinct de celui faisant l'objet de ce dernier ; que la société MCM n'est par suite pas fondée à soutenir que les conclusions incidentes du gouvernement de la Polynésie française sont irrecevables ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers : Considérant qu'au titre des exercices 1996, 1997 et 1998, l'EURL Georges Tramini Ingénierie (GTI) a facturé à la société MCM des honoraires pour des prestations d'assistance administrative rendues dans le cadre d'opérations d'importation de marchandises et pour des prestations de comptabilité ; que le service a rejeté la déduction de ces charges des résultats imposables de la société MCM au motif que la réalité des prestations en cause n'était pas établie ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours du contrôle, le vérificateur a demandé à la société MCM des éléments justificatifs de la réalité des prestations litigieuses, notamment le nombre et la qualification des personnels mis à disposition par l'EURL GTI ainsi que les durées mensuelles de ces interventions ; qu'en réponse, la société requérante s'est bornée à soutenir qu'elle avait externalisé auprès de l'EURL GTI les tâches d'approvisionnement et de comptabilité, que l'EURL GTI disposait de personnel suffisant en nombre et en qualité pour accomplir ces fonctions et que le prix demandé en contrepartie par l'EURL était raisonnable ; que, toutefois, aucune preuve tangible de la réalité des prestations qu'aurait effectuées l'EURL GTI pour le compte de la société requérante n'est apportée ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la société MCM ne disposait pas de personnel qualifié ne constitue pas la preuve que des prestations ont été rendues à la société MCM par l'EURL GTI ; que le territoire de la Polynésie française est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit, par le jugement attaqué, à la demande de décharge présentée pour ces chefs de redressement par la société requérante ; qu'il est fondé, par suite, à demander le rétablissement des impositions correspondantes ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la société MCM ne démontre pas la réalité des prestations d'assistance administrative et de comptabilité qu'aurait accomplies pour son compte l'EURL GTI et n'établit pas que ces services étaient utilisés pour les besoins de ses opérations imposables ; qu'il y a lieu, en conséquence, de remettre les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux à la charge de la société MCM ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société MCM tendant à ce que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers assignée à la société MCM au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme de 1 833 333 F CFP. Article 2 : La société MCM est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La société MCM est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de janvier 1998 à décembre 1998, à raison des prestations facturées par M.1Lopez, et des pénalités y afférentes. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société MCM est rejeté. Article 5 : Les compléments d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers mis à la charge de la société MCM au titre des années 1996, 1997 et 1998 sont rétablis à concurrence des sommes en bases respectivement de 20 735 218 F CFP, 20 510 626 F CFP et 25 257 497 F CFP, correspondant aux honoraires facturés par l'EURL GTI pour des prestations de comptabilité et d'assistance administrative à l'importation. Article 6 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société MCM au titre de la période de janvier 1998 à décembre 1998 à raison de la taxe afférente aux honoraires mentionnés à l'article 5 ci-dessus est remis à la charge de la société MCM. Article 7 : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 20 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 4 N° 03PA01337