CETATEXT000007448809 J1XLX2006X03X000000202370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448809.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 21 mars 2006, 02PA02370, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02370 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ JACOUPY Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 4 juillet 2002, la requête présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Jacoupy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0204759/6 en date du 21 mai 2002 par lequel le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 1997 et de la décision du 14 janvier 1997 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin à ses fonctions de résident en médecine ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mars 1997 et la décision du 14 janvier 1997 ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la situation de M. X : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. /Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 14 janvier 1997, le chef du bureau des internes de la direction de la politique médicale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a informé M. X de ce qu'il serait mis fin à ses fonctions de résident en médecine ; que, par un arrêté en date du 7 mars 1997, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin aux fonctions de résident en médecine de M. X à compter du 1er septembre 1996 ; que M. X a saisi le 10 juillet 2001 le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'aide juridictionnelle dans la procédure tendant à l'annulation des décisions des 14 janvier 1997 et 7 mars 1997 ; qu'à la suite de la décision en date du 24 octobre 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X une aide totale, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a désigné le 7 novembre 2001 un avocat pour assister M. X ; que, ni la lettre du 14 janvier 1997, ni l'arrêté du 7 mars 1997 ne mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de la décision de licenciement ; que le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 avril 2002, n'était pas tardive ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Considérant que la décision mettant fin aux fonctions d'un agent public pour inaptitude physique étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été mis à même de demander la communication de son dossier avant le prononcé de la décision de licenciement ; que, dès lors, la décision en date du 7 mars 1997 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin aux fonctions de résident en médecine de M. X est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, cette décision doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 codifiée sous l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, la partie perdante « au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que Me Jacoupy, avocat de M. X, a demandé la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article 37 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Jacoupy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que Me Jacoupy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mai 2002, ensemble l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en date du 7 mars 1997 sont annulés. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamné à verser Me Jacoupy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Jacoupy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 4 N° 02PA02370
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.