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02PA02739

CETATEXT000007448815 J1XLX2006X03X000000202739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448815.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 30 mars 2006, 02PA02739, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02739 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LAURENT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2002, présentée pour M. et Mme Gérald X demeurant ..., par Me Laurent ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4138 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, au titre des années 1991 à 1993, à des compléments d'impôt sur le revenu à la suite, tant des vérifications de comptabilité de leurs activités respectives d'avocat, que de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté, en tant que tardive, leur demande en décharge de ces impositions complémentaires ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10… » ; Considérant que le pli contenant la décision du 10 août 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux du Val de Marne rejetait la réclamation des contribuables à l'encontre des impositions contestées a été notifié le 13 août suivant au ..., qui était l'adresse du cabinet d'avocat de Mme X ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite réclamation avait été expédiée de Créteil (Val-de-Marne), localité où les intéressés étaient domiciliés au ... et où ils déclaraient leurs revenus et étaient assujettis aux rôles des contributions directes ; qu'en outre, si l'accusé de réception du pli est revêtu d'une signature manuscrite mentionnant clairement le nom des contribuables, ces derniers produisent des pièces qui d'une part établissent qu'ils n'occupaient plus l'appartement du boulevard Beauséjour depuis le 12 août 1999, veille de la notification du pli, et que ne résidait à cette adresse aucune personne habilitée à retirer leur courrier recommandé, d'autre part permettent de douter sérieusement de l'authenticité de leur signature ; qu'ainsi, en se fondant, pour estimer tardive leur demande en décharge des impositions contestées, sur l'expiration du délai susmentionné de deux mois qu'ils ont fait courir à partir de la notification du rejet de la réclamation à une adresse qui n'était pas la leur, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de M. et Mme X au Tribunal administratif de Melun, augmentée de leurs écritures d'appel ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : S'agissant des redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de l'activité d'avocat de M. X : Considérant, d'une part, qu'avant l'introduction de la demande au tribunal, l'administration a dégrevé, en raison d'un vice de procédure, les redressements afférents aux années 1992 et 1993 ; que, d'autre part, si les requérants contestent les redressements afférents à l'année 1991 en se référant à leur réclamation préalable, ce document ne contient ni conclusions ni moyens à l'encontre du complément d'imposition mis à leur charge ; que leurs conclusions en décharge des impositions susvisées sont, en conséquence, irrecevables ; S'agissant des redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de l'activité d'avocat de Mme X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts : « …Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, …quel que soit le lieu où ces exploitations, entreprises ou activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent… » ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le vérificateur rattaché à la direction départementale des impôts du Val-de-Marne, qui avait contrôlé les déclarations de revenu global des contribuables domiciliés à Créteil, était également compétent pour vérifier la situation fiscale de l'activité d'avocat de Mme X, exercée à Paris ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée le 13 juillet 1995 à Mme X, spécifiait les conséquences financières des redressements, conformément aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'avait pas à réitérer ces mentions dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 décembre suivant ; Considérant, enfin, que les deux erreurs matérielles qui entachent la notification du 13 juillet 1995 s'agissant de la date et de la période du contrôle sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; S'agissant des redressements consécutifs à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux X : En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant d'une part, que les requérants contestent la réintégration, dans leur revenu imposable des années en cause, des intérêts qu'ils ont acquittés au titre de quatre emprunts contractés, dont deux personnellement auprès du Crédit Foncier de France et deux pour le compte d'une société civile immobilière et d'un groupement foncier agricole auprès de la succursale d'Argentan du Crédit Agricole ; que, toutefois, ils ne produisent pas de justificatifs permettant d'établir l'imputabilité précise des paiements effectués à chacun des prêts concernés, alors en outre que l'administration a toujours fait de cette absence de justification le motif de sa réintégration ; que, dès lors, ils n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, la déductibilité des sommes versées ; que, s'ils contestent le défaut de prise en compte d'un déficit antérieur remontant à l'année 1988, leur demande sur ce point n'est pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, que le vérificateur n'a admis en déduction des revenus fonciers des intéressés de l'année 1993, qu'un montant de 52 579 F sur la somme de 411 586 F correspondant à des travaux sur un immeuble situé à Sucy en Brie, qu'ils donnaient en location à un centre équestre ; qu'au soutien de leurs conclusions en décharge du complément d'impôt assis sur le surplus non admis de 359 007 F, les requérants produisent des factures de travaux ; que, toutefois, ces documents, de par leur libellé, n'établissent pas qu'ils correspondent à des travaux de simple amélioration, seuls déductibles des revenus correspondants en vertu de l'article 31 du code général des impôts ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'au titre des années 1992 et 1993, le vérificateur a taxé d'office, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits apparaissant notamment sur un de leurs comptes bancaires ouvert auprès du Crédit Foncier de France ; Considérant qu'il est constant que ledit compte a été ouvert conjointement par M. X et sa mère, Mme Simone X, en qualités respectives de nu-propriétaire et d'usufruitière, en vue de faciliter le remboursement des crédits accordés par la banque pour la remise en état d'un bien indivis ; que, s'agissant de l'année 1993, les contribuables prouvent, par la production des copies des chèques et des bordereaux de versement, que trois chèques d'un montant unitaire de 15 900 F déposés sur le compte les 17 mai, 23 juin et 21 juillet ainsi que deux chèques de 4 153 F et 2 423 F correspondent à des dépôts effectués par Mme Simone X qui avait perçu les montants correspondant des locataires des biens indivis, aux fins de rembourser les prêts ; qu'ainsi, ils établissent l'origine et la provenance de ce montant global de 54 276 F, qui doit être soustrait de leur base imposable de l'année en cause ; Considérant, par contre, s'agissant du reliquat des sommes imposées en 1993 et de celles imposées en 1992, que les pièces justificatives produites, en raison de leur imprécision et de leur absence de concordance, n'établissent pas la surtaxation invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la demande au tribunal et la présente requête doivent être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer aux requérants 3 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 99-4138 du 7 mai 2002 est annulé. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X de l'année 1993 sont diminuées de la somme de 54 276 F (8 274,32 euros). Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1993 est réduite en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat paiera à M. et Mme X 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande au tribunal administratif et la requête de M. et Mme X sont rejetés. 2 N° 02PA02739

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