CETATEXT000007448822 J1XLX2006X02X000000201765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448822.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 24 février 2006, 02PA01765, inédit au recueil Lebon 2006-02-24 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01765 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO LABORDE M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002, présentée pour M. Z... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9698108-9710649-9920487 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les observations de Me X..., pour M. Z... X, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ; qu'il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il est en droit de déduire des revenus imposables de son foyer fiscal la somme de 780 676, 96 F versée par son épouse en exécution d'engagements de caution souscrits par celle-ci auprès de la société Banco de Sabadell en faveur de la société anonyme Cafa dont il était jusqu'en 1989 président-directeur général salarié ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
- Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le « déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus », tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global « lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le revenu net global annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels déterminés distinctement perçus par chacun des membres du foyer fiscal ; que, d'autre part, les bénéfices ou revenus nets de chaque catégorie sont déterminés distinctement d'après les règles propres à chacune d'elles ; qu'enfin, ne sont directement déductibles du revenu global que les charges limitativement énumérées par l'article 156-II susmentionné ; Considérant que, s'agissant des traitements et salaires, les frais résultant de l'engagement pris par un des membres du foyer fiscal ne peuvent donc être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi d'un autre et déduits à ce titre des revenus salariaux de ce dernier ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 156-II font obstacle à ce que ces frais puissent être déduits directement du revenu global du foyer fiscal ; qu'il suit de là que les dispositions précitées des articles 13, 83 et 156 du code général des impôts font obstacle à ce qu'une caution donnée par l'un des époux puisse être regardée comme consentie pour la conservation du revenu salarié de l'autre époux et à ce que les sommes payées à ce titre puissent être déductibles des revenus imposables ; Considérant que Mme X n'était pas salariée de la société Cafa et ne disposait d'ailleurs d'aucun revenu propre ; qu'à supposer même qu'il soit établi que, contrairement à ce que soutient l'administration, une somme de 780 676, 96 F, prélevée sur la part lui revenant du produit de la vente d'un immeuble détenu en indivision avec M. X ait été versée à cette société en exécution d'un engagement de caution souscrit par l'intéressée et que cet engagement ne soit pas hors de proportion avec les salaires reçus ou escomptés par son époux, le versement d'une telle somme par Mme X ne peut par conséquent ouvrir droit à aucune déduction du revenu imposable du foyer fiscal ; que le requérant ne peut utilement faire valoir le caractère prétendument inéquitable des impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 02PA01765