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02PA01775

CETATEXT000007448824 J1XLX2006X02X000000201775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 27 février 2006, 02PA01775, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01775 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE BOSSU Mme Odile DESTICOURT Mme HELMLINGER Vu, I, sous le n° 02PA01775, la requête enregistrée le 21 mai 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS dont le siège est 173 rue de Bercy à Paris

(75012), par Me Bossu ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9916357/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 32 175, 16 euros en remboursement des frais exposés à la suite de l'infection nosocomiale que M. X a subie ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 02PA02342, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 22 juillet 2002, présentés pour M. Casimir X, demeurant 125 rue Etienne Marcel à Montreuil-Sous-Bois
(93100), par Me de la Grange ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9916357/6 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de 13 853, 06 euros, outre la provision déjà versée de 9 146, 94 euros, qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de l'Incapacité Permanente Partielle, la somme de 3 000 euros au titre de l'Incapacité Temporaire Totale, la somme de 7 600 euros au titre du prétium doloris, la somme de 1 830 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 15 000 euros au titre de l'impossibilité de conduire un véhicule, la somme de 700 euros en remboursement des frais et honoraires de médecin conseil et la somme de 7 357, 43 euros en remboursement des frais dentaires occasionnés à la suite de l'infection dont il a été victime ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 : - le rapport de Mme Desticourt, rapporteur, - les observations de Me Avenet-Panthou pour M. Casimir X, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt : Sur la recevabilité de la requête n° 02PA01775 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. », que la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS formée contre le jugement du 9 avril 2002 a été enregistrée le 21 mai 2002 au greffe de la cour, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ; Sur la recevabilité de l'appel provoqué de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'il résulte du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris, en date du 9 avril 2002, a été notifié à M. X le 18 avril 2002 ; que le mémoire d'appel présenté par M. X a été enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2002, alors que le délai d'appel était expiré ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour déterminer le montant du remboursement des prestations versées à son assuré que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE est admise à poursuivre, le juge doit déterminer le montant du préjudice indemnisable et la part d'indemnité mise à la charge du tiers correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, dans ces conditions, l'appel provoqué de la victime contre le tiers responsable est recevable sans conditions de délai ; Au fond : Considérant que, par un jugement du 9 avril 2002, le Tribunal administratif de Paris, estimant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait engagé sa responsabilité du fait de l'infection nosocomiale subie par M. X à l'occasion d'une fibroscopie uréthrovésiculaire subie à l'hôpital Tenon le 29 avril 1998, a condamné celle-ci à payer à M. X, outre la provision déjà versée de 9 146, 94 euros, la somme de 13 853, 06 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette intervention ; que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas contestée ; Sur les préjudices de M. X : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le tribunal, que l'infection dont a été victime M. X a entraîné une spondylodiscite à l'origine de douleurs scapulaires et lombaires ; que M. X a dû être hospitalisé du 6 mai 1998 au 10 ,juin 1998 à l'hôpital Tenon puis transféré au centre de rééducation fonctionnelle de Goussainville ; qu'il a souffert d'une alvéolyse dentaire attribuée par les stomatologistes à la prise de multiples antibiotiques ; que l'Incapacité Permanente Partielle de M. X doit être fixée à 30 % compte tenu de la gêne des mouvements et de la diminution de la force musculaire du bras droit, des lombalgies permanentes nécessitant le port d'un lombostat et de l'alvéolyse dentaire ; que le prétium doloris doit être fixé à 4 sur 7 ; Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne saurait faire prévaloir les conclusions du médecin-conseil qu'elle a désigné pour examiner M. X le 17 avril 1999 dans le cadre de la procédure amiable sur les conclusions de l'expertise contradictoire réalisée le 4 octobre 2000 par un expert désigné par le tribunal administratif à qui elle a été en mesure de communiquer tous éléments utiles et notamment les conclusions de son médecin-conseil estimant à 13 % le taux de l'Incapacité Permanente Partielle présentée par M. X ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'apportant aucun élément d'ordre médical postérieur à cette expertise de nature à remettre en cause les conclusions du professeur Boccon-Gibod dont la qualité d'urologue ne faisait pas obstacle à ce qu'il apprécie l'ensemble des préjudices ayant résulté d'une infection causée par une fibroscopie uréthrovésicale, elle n'est pas fondée à soutenir que le taux d'Incapacité Permanente Partielle a été surévalué ni à demander la réalisation d'une nouvelle expertise ; Sur le préjudice corporel : Considérant que l'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle est destinée à réparer le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans sa vie future en raison de son déficit ; que M. X demeurant atteint d'une Incapacité Permanente Partielle de 30 %, il est fondé à demander à être indemnisé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui en sont la conséquence ; qu'en allouant une somme de 20 000 euros au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X, le tribunal a nécessairement pris en compte les conséquences de l'incapacité fonctionnelle présentée par l'intéressé ; que toutefois, compte tenu de la nature des séquelles et du taux d'incapacité retenu, en fixant le montant des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. X à la somme de 20 000 euros, le tribunal a fait une appréciation insuffisante du préjudice résultant de l'incapacité fonctionnelle de l'intéressé ; qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnisation due à ce titre à la somme de 30 000 euros qui correspond au préjudice physiologique de l'intéressé ; Considérant que M. X ne justifie pas des sommes effectivement engagées et restées à sa charge pour le traitement des conséquences de son alvéolyse dentaire ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 7 357,43 euros à ce titre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais médicaux et d'hospitalisation engagés pendant la période d'hospitalisation en médecine interne du 10 mai au 10 juin 1998 et en rééducation fonctionnelle du 10 juin 1998 au 10 septembre 1998, soit 32 175, 16 euros, sont en relation directe et exclusive avec l'infection dont a été victime M. X et non avec l'affection initiale présentée par l'intéressé et consistant en des hématuries ; qu'ainsi le préjudice corporel de M. X doit être fixé à la somme totale de 62 175, 16 euros ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'a entendu indemniser la période d'Incapacité Temporaire Totale ni au titre d'une perte de revenus ni au titre des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté ; que si M. X n'exerçait aucune activité professionnelle au moment de l'accident mais se trouvait à la retraite et n'a, par suite, subi aucune perte de revenus, il avait droit cependant à ce que soit prise en compte la gêne occasionnée par son incapacité totale pendant une période de quatre mois et quatre jours ; qu'il y a lieu dès lors d'allouer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence de nature non physiologique pendant la période allant du 6 mai au 10 septembre 1998 ; Considérant qu'en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité due à M. X au titre du pretium doloris, le tribunal a fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 500 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X se livrait, antérieurement à son accident, à des activités de jardinage qu'il ne peut plus désormais exercer ; qu'en fixant le montant de son préjudice à la somme de 1 000 euros, le tribunal a fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 2 000 euros ; Considérant que M. X ne justifie pas qu'il aurait effectivement engagé la somme de 1 065, 55 euros pour l'installation sur son véhicule d'une pédale d'accélérateur au pied gauche commutable ; qu'il ne produit aucune justification de l'impossibilité d'adapter une boite de vitesse automatique sur son véhicule ; que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, ainsi que l'a fait le tribunal, sa demande d'allocation d'une somme de 15 000 euros pour l'achat d'un véhicule neuf aménagé ; Considérant que les frais engagés pour l'assistance d'un médecin conseil, laquelle n'était pas obligatoire comme l'a jugé le tribunal, ne sont pas en relation directe avec l'infection dont a été victime M. X ; que la demande de M. X portant sur la somme de 760 euros doit être rejetée ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les frais médicaux et d'hospitalisation engagés pendant la période d'hospitalisation en médecine interne du 10 mai au 10 juin 1998 et en rééducation fonctionnelle du 10 juin 1998 au 10 septembre 1998, soit 32 175, 16 euros, sont en relation directe et exclusive avec l'infection dont a été victime M. X et non avec l'affection initiale présentée par l'intéressé et consistant en des hématuries ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges en ont refusé l'indemnisation ; que la créance de la caisse s'élève à la somme de 32 175, 16 euros ; que la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse, soit 62 175, 16 euros, étant supérieure au montant de cette créance, la caisse est en droit d'obtenir le remboursement intégral de ses frais par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 32 175 16 euros par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les droits de M. X : Considérant que compte tenu de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, le montant de l'indemnité due à M. X par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être fixé à la somme de 30 000 euros en ce qui concerne la réparation du préjudice corporel et à la somme de 7 800 euros en ce qui concerne les autres préjudices, soit un total de 37 800 euros dont doit être déduit le montant de la provision déjà versée de 9 146,94 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de son indemnité à la somme de 13 853, 06 euros après déduction de la provision déjà versée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à M. X respectivement une somme de 1 000 et 2 000 euros au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et M. X qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros chacun qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9916357/6 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS tendant au versement de la somme de 32 175, 16 euros par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 32 175, 16 euros (trente deux mille cent soixante quinze euros et seize centimes). Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à payer à M. X la somme de 37 800 euros sous déduction de montant de la provision déjà versée de 9 146, 94 euros, soit une somme de 28 653, 06 euros (vingt-huit mille six cent cinquante- trois euros et six centimes). Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il statue sur les droits de M. X en ce qu'il a de contraire au présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : L'appel incident de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejeté. Article 7 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 Nos 02PA01775, 02PA02342

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