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02PA02146

CETATEXT000007448832 J1XLX2006X02X000000202146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448832.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA02146, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02146 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DEMARET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour la SA PARIS SEJOUR RESERVATION, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SA PARIS SEJOUR RESERVATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602090 en date du 8 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; 2°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive CEE/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent de voyages, portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, l'administration a notifié à la SA PARIS SEJOUR RESERVATION, le 21 octobre 1991, des redressements de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période ; que, pour prévenir l'irrégularité de la procédure d'imposition susceptible de résulter de ce que la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait été rayée sur la réponse aux observations du contribuable en date DU 2 décembre 1991, elle a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été mis en recouvrement le 15 juillet 1992 ; qu'elle a repris, sur les mêmes bases, la procédure d'imposition en adressant à la société, le 10 novembre 1993, une nouvelle réponse aux observations qu'elle avait adressées initialement au service et en saisissant à sa demande la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, puis a mis en recouvrement les nouvelles impositions de même montant le 9 décembre 1994 ; que la SA PARIS SEJOUR RESERVATION se pourvoit contre le jugement du 8 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y a avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de redressement contradictoire ne font pas obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie en vertu de cet article, reprenne cette procédure dans le délai imparti par l'article L. 169 du même livre, afin de parvenir à la fixation de nouveaux redressements dans des conditions régulières ; que cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente ; qu'après avoir prononcé ce dégrèvement, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des diverses correspondances échangées entre l'administration fiscale et la société requérante, et en particulier de la lettre de celle-ci en date du 7 octobre 1993 indiquant avoir adressé un relevé d'identité bancaire le 13 juillet précédent en réponse à la demande des services fiscaux du 8 juillet 1993 qui réclamait une copie dudit relevé « afin de faire procéder en (

  1. sa)faveur à la restitution visée en l'objet », que la SA PARIS SEJOUR RESERVATION a été informée du dégrèvement prononcé en sa faveur ; que suite à ce dégrèvement, la société a été avertie par l'envoi d'une nouvelle réponse aux observations qu'elle avait présentées initialement et par la convocation à sa demande à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue pour le 14 septembre 1994, de la persistance de l'intention de l'administration de l'imposer ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions restant en litige auraient été mises en recouvrement le 9 décembre 1994 sans que cette information ait été préalablement portée à sa connaissance ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : « 1…
  2. e)Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transport, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont été prises pour la mise en oeuvre de l'article 26 de la sixième directive en date du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes et doivent être interprétées à la lumière du texte et de la finalité de cet article, que l'application du régime spécifique susmentionné est subordonnée au fait de recourir à des prestations de services d'autres assujettis ; Considérant que la SA PARIS SEJOUR RESERVATION exerce, outre son activité d'agent d'organisation de congrès et séminaires, une activité de sous-location de logement qu'elle a pris à bail et qu'elle met à la disposition de sa clientèle de passage ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'application du régime prévu par les dispositions susvisées de l'article 266-1, sur le fondement duquel la société requérante avait initialement déterminé la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée relative à ses activités de sous-location ; Considérant que dans son activité de sous-location de locaux pris à bail par elle même, la société requérante n'a pas recours à des prestations fournies par d'autres assujettis ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme se livrant notamment à des opérations d'entremise et comme étant en droit de bénéficier, à raison de ladite activité, du régime spécifique de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 266-1
  3. e)du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts « 2. La taxe est exigible : ...
  4. c)pour les prestations de service ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au journal des opérations diverses de la société requérante, une somme de 927 200 F inscrite au débit du compte client de la société PARIS SEJOUR RESERVATION a été virée, le 30 avril 1989, au débit du compte fournisseurs de cette même société ; qu'après imputation d'une facture de 187 059 F pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée avait été déclarée à tort sur les débits, le service a soumis le reliquat, soit la somme de 740 141 F à la taxe sur la valeur ajoutée ; que contrairement à ce que soutient la société requérante et ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, la compensation opérée dans les conditions susindiquées par la société entre ses écritures de débit du compte client et du compte fournisseur, dont elle ne démontre pas qu'elles seraient erronées, a constitué une modalité de paiement des prestations fournies à la société PARIS SEJOUR RESERVATION ; qu'une telle compensation est de nature à constituer un encaissement au sens des dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts que le service était fondé à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société soutient que ce paiement ayant pour effet de rendre exigible la taxe sur la valeur ajoutée devrait entraîner un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, il résulte des dispositions de l'article 272-II du code général des impôts que le droit à déduction qui a pris naissance lorsque la taxe est devenue exigible chez le fournisseur ne peut être exercé par l'assujetti que lorsque ce dernier est en possession d'une facture ou d'un document en tenant lieu ; qu'ainsi, la société requérante, qui n'était pas en possession de facture au sens des dispositions précitées du code, ne saurait disposer d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PARIS SEJOUR RESERVATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la SA PARIS SEJOUR RESERVATION tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA PARIS SEJOUR RESERVATION est rejetée. 2 N° 02PA02146

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