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02PA02834

CETATEXT000007448839 J1XLX2006X02X000000202834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448839.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 9 février 2006, 02PA02834, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02834 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BELLONY Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002, présentée pour la SOCIÉTÉ FRANCAREP, dont le siège social est ..., par Me X... ; la SOCIÉTÉ FRANCAREP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9617663/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à raison de la réintégration d'un abandon de créance à sa filiale Francarep Italia ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui rembourser les frais irrépétibles dont le montant sera précisé ultérieurement ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la SOCIÉTÉ FRANCAREP, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE FRANCAREP, qui a pour activité la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, a créé en 1980 la société de droit italien Francarep Italia, dont elle détenait au 31 décembre 1986 la totalité du capital de 9 677 400 F ; qu'au cours des années 1981 à 1984, elle a consenti à sa filiale italienne des avances pour un montant total de 12 088 millions de lires ; que par contrat en date du 20 mai 1987 elle s'est engagée à céder à la société Compagnia Ricerche Minerarie Spa la totalité des actions de la société Francarep Italia après en avoir reconstitué le capital à concurrence de 12 208 680 F par conversion d'avances consenties en 1983 et 1984 pour un montant total de 13 281 600 F, la différence étant constituée par la constatation d'une perte de change d'un montant de 1 072 920 F ; que la cession des titres de la filiale est intervenue le 30 juin 1987 pour un montant total de 5 949 579 F ; que la perte de 15 936 501 F en résultant a été ventilée par la société FRANCAREP pour la détermination de son résultat au titre de l'année 1987, en une moinsvalue à court terme à hauteur de 8 889 835 F, soit à proportion de la part du capital résultant de l'opération de recapitalisation, et en une moins-value à long terme pour le surplus ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société FRANCAREP au titre des exercices 1988 et 1989, l'administration a considéré l'opération comme un abandon de créances qui ne revêtait pas le caractère d'un acte de gestion commercial normal et qui méconnaissait les règles de la territorialité de l'impôt ; qu'elle a en conséquence remis en cause le déficit reportable de l'exercice 1987 en réintégrant dans les résultats de cet exercice la perte de change, la moins-value à long terme et la moins-value à court terme susmentionnées ; que la société relève appel du jugement en date du 4 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 à raison de ces réintégrations au motif qu'elle n'établissait ni l'intérêt commercial, ni l'intérêt financier de l'abandon de créance en cause alors qu'à cet égard, elle ne justifiait pas d'une situation nette négative de sa filiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les résultats de la société Francarep Italia ont été constamment déficitaires depuis l'exercice 1981, sa situation financière n'était pas menacée ; que la cession de la filiale, décidée en raison de l'importance de l'effort financier exigé pour poursuivre l'activité de prospection d'hydrocarbures, était subordonnée, au terme de la convention du 20 mai 1987, à l'annulation du capital social suivie de sa reconstitution par conversion des avances consenties le 17 juin 1983 pour 1 350 millions de lires et le 30 novembre 1984 pour 1 290 millions de lires, inscrites dans la comptabilité de la société requérante pour 13 281 600 F ; qu'à supposer même que compte tenu de la situation difficile de sa filiale, la société FRANCAREP soit fondée à soutenir que l'abandon de créances en cause qui lui permettait la vente de la société Francarep Italia dans des conditions favorables était conforme à son intérêt financier, en l'absence de toute précision sur la situation nette de sa filiale, il n'était pas déductible des résultats de la société ; Considérant toutefois que la société requérante, qui n'a pas déduit de son bénéfice imposable le montant des avances consenties à la société Francarep Italia à titre de charge, soutient que l'opération en cause doit être regardée comme un supplément d'apports venant en augmentation du prix de revient des actions de sa filiale ; Considérant qu'un abandon de créance à caractère financier consenti par une société au profit de sa filiale dans le cadre d'une gestion normale constitue un supplément d'apports qui a pour effet d'augmenter à due concurrence l'actif net de la société bénéficiaire et donc d'accroître de manière exactement proportionnée la valeur mathématique des actions détenues par la société versante dans la mesure où l'actif net comptable de la filiale n'était pas devenu négatif ; que ce supplément d'apports représente ainsi une augmentation de même montant de la valeur réelle des actions ; Considérant qu'en s'abstenant d'indiquer les conséquences de l'abandon de créances sur la situation nette de sa filiale, la société FRANCAREP, qui n'a produit qu'un bilan de celle-ci au 31 décembre 1986 rédigé en langue italienne sans traduction, ne met pas le juge en mesure de déterminer la part de cet abandon qui pourrait être regardée comme des apports venant augmenter le prix de revient des actions ; que par voie de conséquence, ne peut pas plus être apprécié le montant de la perte de change constatée lors de la conversion en francs de ces apports ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCAREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, ni par voie de conséquence, à demander le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des frais qu'elle a exposés ; D É C I D E Article 1er : La requête de la société FRANCAREP est rejetée. 2 N° 02PA03834

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