CETATEXT000007448842 J1XLX2006X02X000000202837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448842.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 20 février 2006, 02PA02837, inédit au recueil Lebon 2006-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02837 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LABORDE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 par télécopie, et le 5 août 2002 en original, présentée par Mlle X, demeurant ..., par Me Laborde ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606828/1 en date du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Duvaux, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mlle X a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 à des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à raison de bénéfices non déclarés provenant d'une activité occulte d'agent commercial ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 3 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôts litigieux, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a découvert, au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle X, que celle-ci, qui avait souscrit des déclarations de bénéfices non commerciaux pour son activité d'agent commercial jusqu'en 1986 et avait déclaré la cessation de son activité à compter du 1er juillet 1986, avait perçu, au cours des années d'imposition en litige, de la société SMGV International Real Estate diverses sommes qualifiées de commissions en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'opérations immobilières, sans que cette activité ait fait l'objet de déclarations de la part de la contribuable ; qu'en revanche Mlle X a déposé une déclaration de revenu global pour chacune des années en litige faisant état pour 1988 d'un bénéfice non commercial à fixer par voie d'évaluation administrative et pour 1989 d'un bénéfice non commercial de 220 000 F ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit estimer que Mlle X avait poursuivi son activité d'agent commercial au cours des années en litige et la regarder comme étant assujettie à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de cette activité ; que si Mlle X soutient, sans d'ailleurs apporter aucun élément probant à l'appui de cette allégation, qu'elle aurait servi de prête-nom à son concubin, l'administration n'a pas été informée de l'existence d'une convention de prête-nom et ne saurait se la voir opposée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'aux termes du II du même article : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité» ; que, dans ces conditions, les suppléments d'impôt en litige ayant été notifiés le 4 juillet 1991, ces dispositions font désormais obstacle à ce que Mlle X fasse utilement valoir qu'en l'espèce, la procédure aurait dû comporter l'engagement d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus issus de son activité non déclarée d'agent commercial, mise en évidence au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X s'étant abstenue de déposer pour chacune des deux années en litige la déclaration prévue au 2° de l'article 97 du code général des impôts, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 février 1991, l'administration qui disposait d'éléments suffisants sur la nature et, par suite, le classement catégoriel des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de l'intéressée, était en droit de les imposer selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et n'aurait d'ailleurs pu, sans détournement de procédure, faire application de la procédure de taxation d'office réservée aux revenus d'origine indéterminée prévue à l'article L. 69 du même livre ; que, par, suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'a irrégulièrement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut les impositions en matière de bénéfices non commerciaux ont été établies selon la procédure d'évaluation d'office conformément aux dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'administration était seulement tenue d'indiquer à la contribuable l'origine, la teneur et la nature des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, afin de permettre à celle-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 4 juillet 1991, concernant l'activité professionnelle de Mlle X, précisait que la société SMGV International Réal Estate lui avait versé diverses commissions en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'opérations immobilières et indiquait le montant des sommes faisant l'objet de l'évaluation d'office ; que l'intéressée ne pouvait ignorer que ces renseignements avaient été obtenus par l'administration auprès de ladite société ; que, dès lors, la requérante qui ne justifie d'ailleurs pas, ni même n'allègue, avoir effectué des démarches pour être mis à même d'en prendre connaissance, n'est pas fondée à soutenir que redressements auraient été établis à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, enfin, que Mlle X dont les bénéfices ont été régulièrement évalués d'office ne saurait, pour contester la régularité de la notification de redressements du 4 juillet 1991, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales lesquelles, dans leur rédaction alors applicable, ne concernent que les seules procédures contradictoires de redressement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à Mlle X, qui se trouve en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices des années 1988 et 1989, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant que les bénéfices de Mlle X ont été déterminés à partir des sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires utilisés pour les besoins de son activité professionnelle exercée dans les conditions qui ont été indiquées ci-dessus et dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'eu égard à l'absence de toute explication plausible sur l'origine de ces crédits, la méthode de reconstitution des bénéfices non commerciaux retenu par l'administration ne peut être regardée comme excessivement sommaire ni comme radicalement viciée ; que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 02PA02837
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.