CETATEXT000007448848 J1XLX2006X02X000000203525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/88/CETATEXT000007448848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 20/02/2006, 02PA03525 2006-02-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA03525 5ème chambre - Formation B plein contentieux B M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE (SAE), représentée par X, chef du service fiscal d'EDF dont le siège est 1 place Pleyel à Saint Denis
(93282); la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9607495 en date du 17 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, par avis de mise en recouvrement du 27 juin 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; …………..………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE, filiale de l'établissement public EDF, qui avait pour activité la vente, l'achat et la location d'uranium, a conclu avec la société américaine Tomin, filiale de Total, un contrat à long terme d'achat d'uranium ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE a fait l'objet, le service a constaté qu'elle avait perçu, en 1990, de la société de droit américain Tomin, une somme de 16 millions de dollars ; que le service a soumis cette somme à la taxe sur la valeur ajoutée en estimant qu'elle constituait la rémunération d'une prestation de services à titre onéreux, imposable en application des dispositions de l'article 256-I du code général des impôts ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le versement de la somme litigieuse qui avait eu comme contrepartie une « obligation de ne pas faire appel à la concurrence de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE envers la société Tomin», devait être regardé comme constituant une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel… III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission … sont considérées comme des prestations de services ; qu'en vertu des dispositions du 1-a de l'article 266 du même code, la base d'imposition est constituée pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; qu'il résulte de ces dispositions prises pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs fixés par les articles 2 et 11 A § 1 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice des Communautés européennes les a interprétées, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ; Considérant que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le conseil d'administration de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE a, par procès-verbal du 11 octobre 1990, précisé que cette somme de 16 millions de dollars, qui n'a fait l'objet d'aucune facturation, était versée en contrepartie de l'assurance donnée par ladite société à la société Tomin de signer un contrat d'approvisionnement d'uranium extrait d'une mine exploitée par cette dernière, en fonction d'un tonnage et d'un prix déterminé et ce, jusqu'à épuisement des réserves soit environ jusqu'en 2016 ; que ce versement ne peut ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE, être regardé comme correspondant à une « réduction de prix » qui aurait été consentie pour tenir compte de l'évolution des cours du minerai depuis le début des relations entre les deux sociétés ; qu'en effet, outre le fait qu'elle rémunère la prestation d'assurance susmentionnée rendue par la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE à la société Tomin, la société requérante n'a produit aucun document permettant d'établir qu'un accord serait intervenu entre les deux sociétés quant à un prix de vente déterminé qui aurait été revu à la baisse en 1990 ; que le versement en litige n'a d'ailleurs été considéré comme une réduction de prix par la société requérante que dans une annexe au contrat de vente, lequel n'est pas produit, en date du 6 mai 1992, soit plus de dix huit mois après ce versement ; qu'enfin il est constant qu'antérieurement à 1990, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE n'a réceptionné aucune quantité d'uranium et n'a, de surcroît, versé aucune somme à titre d'acompte à la société Tomin ; qu'ainsi, à supposer que les parties aient réalisé que le prix convenu était trop élevé, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE ne saurait soutenir que la société Tomin lui aurait versé par anticipation une somme à titre de réduction d'un prix de vente qui n'avait pas encore été payé ; qu'en s'obligeant, moyennant le versement de la somme de 16 millions de dollars, à donner à la société Tomin une assurance de débouché pour l'uranium extrait de ses mines à des conditions avantageuses et définitives et ce, pour une longue période, alors que le marché de l'uranium était orienté à la baisse, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE a rendu à titre onéreux un service individualisé en relation directe avec l'avantage octroyé à la société Tomin ; que la société requérante ne saurait utilement arguer que, si les dispositions actuellement en vigueur du IV de l'article 256 du code général des impôts, issues de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et sur lesquelles s'est fondé à tort le tribunal administratif, assimilent à une prestation de services le fait de s'obliger à ne pas faire, aucun texte ne permet d'assimiler une obligation de faire à une prestation de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en effet, les dispositions de l'article 256 du code général des impôts alors en vigueur, en précisant au paragraphe III « les opérations autres que celles définies au II et, notamment la livraison de biens meubles incorporels … sont considérées comme des prestations de services », non plus d'ailleurs que celles issues de la loi susmentionnée, et précisant au IV « les opérations autres que celles définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire … sont considérées comme des prestations de services » n'ont pas entendu exclure les obligations de faire de la catégorie des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la somme en litige était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENERGIE est rejetée. 2 N° 02PA03525